CHAPITRE XV
Procédure d'examen simplifié des textes
relatifs à des conventions internationales

Article 47 decies

1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des Présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

2. - Un président de groupe, le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou, selon le cas, par le Sénat. En cas de retour à la procédure normale, la durée globale du temps dont disposent les orateurs des groupes ou les orateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ne peut excéder trente minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.

Articles 48 à 50
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)