CHAPITRE
XV
Procédure d'examen simplifié des
textes
relatifs à des conventions internationales
Article 47 decies
1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des Présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.
2. - Un président de groupe, le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou, selon le cas, par le Sénat.
3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.