Article 56

1. - Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau. Les résultats d'un scrutin par bulletins sont contrôlés par les secrétaires.

2. - Le Président annonce l'ouverture du scrutin puis sa clôture, lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention d'y participer ont pu le faire.

3. - Le résultat est proclamé par le Président.

Article 56 bis44(*)

1. - Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président.

2. - À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

3. - Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans une urne prévue à cet effet.

4. - Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.

Article 57

Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues présentent l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

Article 58
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 59

Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :

1° De la première partie de la loi de finances de l'année ;

2° Des lois de finances, sous réserve de l'article 60 bis, alinéa 3 ;

3° Des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir de la loi de financement de la sécurité sociale ;

4° Des lois de financement de la sécurité sociale ;

5° Des lois organiques ;

6° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

7° Des propositions mentionnées à l'article 11 de la Constitution.

Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :

a) L'ensemble d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions qu'elle détermine ;

b) Une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;

c) Une demande d'autorisation, en application du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution.


* 44 Voir aussi I.G.B., Chapitre XV.