Article 56 bis43(*)

1. - Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président.

2. - À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

3. - Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans une urne prévue à cet effet.

4. - Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.

Article 57

Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues présentent l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

Article 58
(Abrogé par la résolution du 18 juin 2019)

Article 59

Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :

1° De la première partie de la loi de finances de l'année ;

2° Des lois de finances, sous réserve de l'article 60 bis, alinéa 3 ;

3° Des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;

4° Des lois de financement de la sécurité sociale ;

5° Des lois organiques ;

6° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

7° Des propositions mentionnées à l'article 11 de la Constitution.

Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :

a) L'ensemble d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions qu'elle détermine ;

b) Une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;

c) Une demande d'autorisation, en application du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution.

Article 60

Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un président de groupe, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal.

Article 60 bis

1. - Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.

2. - La décision de la Conférence des Présidents est annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et figure à l'ordre du jour.

3. - En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application du dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution.


* 43 Voir aussi I.G.B., Chapitre XV.