Article 60

Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un président de groupe, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal.

Article 60 bis

1. - Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.

2. - La décision de la Conférence des Présidents est annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et figure à l'ordre du jour.

3. - En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application du dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution.

Article 61

1. - Sous réserve de l'article 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

2. - Pour les désignations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière décrite ci-après.

3. - Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.

4. - Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances45(*), sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.

5. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.

6. - Les secrétaires supervisent le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.

Article 62

1. - Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

2. - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n'a pas adopté ».


* 45 Voir aussi I.G.B., Chapitre XVI.