CHAPITRE XX
Affaires européennes

Article 73 bis

1. - La commission des affaires européennes comprend 41 membres. Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

2. - Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel en séance publique, à l'issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.

3. - Les dispositions de l'article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes.

Article 73 ter
(Abrogé par la résolution du 13 mai 2015)

Article 73 quater

1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses les concernant. Elle assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne.

2. - Peuvent déposer une proposition de résolution européenne en application de l'article 88-4 de la Constitution :

1° La commission permanente compétente dans les conditions prévues à l'article 73 quinquies A ;

2° La commission des affaires européennes dans les conditions prévues à l'article 73 quinquies B ;

3° Tout sénateur dans les conditions prévues à l'article 73 quinquies C.

3. - Les propositions de résolution européenne déposées en application de l'alinéa 2 du présent article visent les documents émanant des institutions de l'Union européenne sur lesquels elles portent.

4. - Le président de la commission compétente peut désigner un de ses membres pour participer de droit, avec voix consultative, à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne ou d'une proposition de résolution européenne. Le président de la commission des affaires européennes peut désigner un de ses membres pour participer de droit, avec voix consultative, à l'examen par la commission permanente compétente d'une proposition de résolution européenne.

5. - La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis dans le cadre de l'examen en séance publique d'une proposition de résolution européenne.