Article 73 quinquies A
1. - Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte et en informe le Sénat. Avant l'expiration de ce délai, la commission permanente peut faire connaître au Sénat qu'elle ne se saisira pas de ce texte.
2. - Lorsqu'elle s'est saisie d'un texte mentionné à l'alinéa 1 du présent article, la commission permanente compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette saisine pour déposer une proposition de résolution européenne portant sur ce texte. En vue de l'examen de cette proposition, la commission fixe un délai limite pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution européenne qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.
3. - Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 73 quinquies C, dans le délai d'un mois mentionné à l'alinéa 2 du présent article ou postérieurement au dépôt de la proposition de résolution européenne par la commission permanente compétente dans les conditions mentionnées au même alinéa 2, toute proposition de résolution européenne déposée en application de l'article 73 quinquies C portant principalement sur un texte européen dont la commission permanente s'est saisie lui est directement envoyée. Lorsque la commission permanente décide d'examiner la proposition de résolution européenne qui lui a été envoyée en application du présent article, l'examen de la proposition se fait selon la procédure prévue aux alinéas 5 et 8 à 10 de l'article 73 quinquies C.
4. - Au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de la publication du texte adopté par la commission permanente, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peut demander à la Conférence des Présidents que la proposition de résolution européenne soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat. En l'absence de demande dans le délai précité, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat.
5. - Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d'opposition et du Gouvernement qu'ils tiennent en application de l'article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l'alinéa 4 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente est examiné en séance publique.