Article 73 octies

1. - Les propositions de résolution européenne portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

2. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution européenne sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution. Cette proposition est envoyée à la commission des affaires européennes. La commission des affaires européennes peut adopter une telle proposition de résolution européenne de sa propre initiative. Seules sont recevables les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l'article 88-6 dans les huit semaines suivant la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou la publication de l'acte législatif.

3. - Une telle proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission permanente compétente qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission permanente n'a pas statué avant l'expiration du délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente la veille du dernier jour du même délai de huit semaines.

4. - Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.

5. - À tout moment de la procédure, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents son inscription à l'ordre du jour du Sénat.

bis. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n'ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte ainsi que les amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur.

ter. - Lorsque l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d'adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

6. - Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.

7. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne toute résolution du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.

8. - À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution européenne est interrompue.