Article 73 quinquies
1. - À tout moment de la procédure d'examen d'une proposition de résolution européenne déposée en application des articles 73 quinquies A, 73 quinquies B ou 73 quinquies C, le président de la commission des affaires européennes ou le président de la commission permanente compétente peut demander que les délais prévus à ces mêmes articles soient suspendus au cours des semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.
2. - Les résolutions européennes adoptées par le Sénat sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Article 73 sexies
1. - Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission permanente compétente, le président de la commission des affaires européennes ou le président d'un groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national ou d'adapter le droit national au droit européen.
2. - Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d'un rapport d'information. Le rapporteur de la commission des affaires européennes peut en outre présenter ses observations à la commission permanente compétente et, sur décision de la Conférence des Présidents, en séance publique.
Article 73 septies
1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.
2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. En cas de rejet de la motion transmise par l'Assemblée nationale ou d'adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président du Sénat en informe le président de l'Assemblée nationale.
5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.