III bis. - Immunités parlementaires

(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)

IV. - Affichage

Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d'affichage, cette publicité est effectuée par l'envoi d'un courriel.

V. - Dépôts

(Chapitres X, XIV, XVI et XX du Règlement)

I. - Les propositions de loi et les propositions de résolution doivent être déposées sur le Bureau du Sénat par voie électronique, accompagnées d'un intitulé et d'un exposé des motifs. Elles sont publiées lorsqu'elles sont revêtues de la signature d'un de leurs auteurs au moins, précédées d'un exposé des motifs. Les propositions de loi et les propositions de résolution, autres que celles relevant des articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, doivent être rédigées en articles. Les adjonctions ou retraits de signataires peuvent être effectués par l'auteur de la proposition de loi ou de la proposition de résolution jusqu'à la clôture de la discussion générale.

II. - Les amendements sont transmis au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne, sauf dysfonctionnement de cette application, au secrétariat de la commission compétente ou à la direction de la Séance, selon l'instance auprès de laquelle ils doivent être déposés. Par exception, un sous-amendement portant sur un amendement en cours de discussion et qui est présenté en séance peut être transmis par écrit au président, avec l'accord de ce dernier. Le délai limite pour le dépôt des amendements n'est pas opposable aux amendements rectifiés. Toutefois, les adjonctions de signataires doivent être effectuées par l'auteur de l'amendement avant l'ouverture de la discussion générale.

III. - Les sénateurs, les groupes et le Gouvernement sont informés, par voie électronique, du dépôt du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information ayant bénéficié de pouvoirs d'enquête. Si une demande de constitution du Sénat en comité secret n'a pas été formulée dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette mesure de publicité, le rapport est publié. Ce délai est prolongé dans la limite de quatre jours à la demande du Président du Sénat, du président ou du rapporteur de la commission d'enquête ou de la mission d'information ou d'un président de groupe. Les sénateurs et les groupes en sont informés, par voie électronique. Dans tous les cas, les membres de la Conférence des Présidents ou le représentant du Gouvernement peuvent consulter le rapport dans le bureau du Secrétaire général du Sénat.