VI. - Publication des documents
I. - (Abrogé par l'arrêté n° 91-138 du 13 novembre 1991)
II. - Pour les propositions de loi et les propositions de résolution, l'auteur peut recevoir à titre gracieux, sur sa demande, jusqu'à vingt exemplaires du tirage définitif.
Pour les rapports ou avis, le rapporteur peut recevoir à titre gracieux, sur sa demande, jusqu'à vingt exemplaires du tirage définitif.
Les auteurs, les groupes ou les rapporteurs peuvent demander des exemplaires supplémentaires qui sont imprimés à leurs frais.
III. - Les propositions de loi, les propositions de résolution, les rapports et les avis sont mis à la disposition des sénateurs par le bureau de la distribution et sont, en même temps, transmis à l'Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel.
IV. - (Abrogé par l'arrêté n° 2025-209 du 3 juillet 2025)
V. - Les rapports, avis et autres documents déposés sur le Bureau du Sénat par une commission, une délégation ou office ou une autre instance du Sénat contiennent, en annexe, la liste des personnes entendues par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire, sous réserve de la protection des secrets concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou le respect de la vie privée.
Cette liste est publiée en données ouvertes sur le site internet du Sénat.
Si aucune audition n'a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite.
VI bis. - Publication des amendements non adoptés en commission
(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)
VI ter. - Irrecevabilité tirée de l'article 41 de la Constitution
(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)
VI
quater. - Publication des avis de la commission saisie au fond
sur
les amendements
La commission saisie au fond publie son avis sur les amendements au moyen de l'application de gestion des amendements en ligne.
VII. - Renvoi aux commissions, pour avis, des projets et propositions
(Abrogé par l'arrêté n° 2009-234 du 7 octobre 2009)
VIII. - Les services de commission
Chaque service de commission est composé de fonctionnaires relevant de la direction de la Législation et du Contrôle. Un de ces fonctionnaires, désigné par le Président du Sénat et responsable devant le président de la commission, assume les fonctions de chef de service. Il a l'initiative des différents travaux du service et en assure la coordination. À cet effet, il a autorité sur les autres fonctionnaires de ce service.