XV. - Scrutins à la tribune
(art. 2, 56 bis et 60 bis du Règlement)
Dans les scrutins à la tribune, tous les sénateurs sont nominalement appelés par les huissiers ; sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président de séance et mentionnée sur le canal vidéo de la séance.
À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.
XV bis. - Scrutins dans le salon voisin de la salle des séances décidés par la Conférence des Présidents
(Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)
XVI. - Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des séances
(art. 61 du Règlement)
Lorsqu'un scrutin de nomination en assemblée plénière a lieu dans le salon voisin de la salle des séances, un secrétaire du Sénat est chargé de présider le bureau de vote où il est procédé à l'émargement du nom des votants.
Après la proclamation des résultats, le Président de séance indique, le cas échéant, les noms des sénateurs ayant obtenu des voix sans avoir fait acte de candidature par écrit.
XVII. - Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement
(art. 65 du Règlement)
I. - Les transmissions sans délai mentionnées à l'article 65 du Règlement sont réalisées par l'expédition d'une copie du texte adopté ou rejeté.
Au début de chaque législature, le Président du Sénat adresse au Président de l'Assemblée nationale la liste des propositions de loi antérieurement transmises par le Sénat et non devenues définitives, à l'exception des propositions d'initiative sénatoriale que les commissions précédemment saisies au fond déclarent être devenues sans objet.
Les textes adoptés par le Sénat sont publiés.
II. - L'administration du Sénat est en liaison permanente avec celle de l'Assemblée nationale en vue de réaliser, dans les moindres délais, la communication respective de leurs textes adoptés ou rejetés.
XVII bis. - Délégations sénatoriales
I. - La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales.
La délégation veille au respect de la libre administration et de l'autonomie financière et fiscale de ces collectivités ainsi qu'à la compensation financière des transferts de compétences et de personnel.
Elle est également chargée d'évaluer les conditions de l'application locale des politiques publiques intéressant les collectivités territoriales.
En outre, la délégation est compétente pour examiner les dispositions des projets et des propositions de loi comportant des normes applicables aux collectivités territoriales.
Elle désigne un premier vice-président délégué chargé de l'évaluation et de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, en liaison avec le Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Pour accomplir sa mission, la délégation utilise les informations mentionnées à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
II. - La délégation sénatoriale à la prospective
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, ni de celles de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, la délégation à la prospective est chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie en vue d'informer le Sénat.
La délégation élabore des scénarios d'évolution relatifs aux sujets qu'elle étudie.
Elle entretient toute relation avec les autres structures de prospective françaises et étrangères.
II bis. - (Abrogé par l'arrêté n° 2017-108 du 31 mai 2017)
II ter. - La délégation sénatoriale aux entreprises
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires européennes, la délégation aux entreprises est chargée d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les obstacles à leur développement et de proposer des mesures visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à simplifier les normes applicables à l'activité économique, en vue d'encourager la croissance et l'emploi dans les territoires.
À cette fin, la délégation va à la rencontre des entrepreneurs, organise des réunions dans les territoires ou des stages d'immersion dans les entreprises, et prend toute initiative en vue d'une meilleure identification des besoins économiques et sociaux des entreprises.
La délégation est compétente pour examiner les dispositions des projets et des propositions de loi comportant des normes applicables aux entreprises.
III. - Dispositions communes
1. - La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation est composée de quarante-six membres, la délégation sénatoriale à la prospective de trente-six membres et la délégation aux entreprises de quarante-deux membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
Les membres des délégations sont désignés après chaque renouvellement partiel.
2. - (Abrogé par l'arrêté n° 2020-160 du 1er juillet 2020)
3. - Chaque délégation établit son programme de travail annuel, qui est communiqué à la Conférence des Présidents.
Elle peut se saisir de toute question entrant dans son champ de compétences. Elle peut, en cas de besoin, demander le concours des commissions permanentes compétentes afin d'obtenir la communication de documents nécessaires à l'exercice de ses missions.
Elle émet des propositions.
Elle peut demander l'organisation de débats en séance publique.
Le Bureau peut en outre la saisir soit à son initiative, soit à la demande d'une commission ou d'un groupe politique.
Elle peut rendre publics les travaux et les rapports qu'elle adopte.
4. - Les dépenses des délégations sont financées et exécutées dans les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.