M. le président. « Art. 1er. - I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : "ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement" sont remplacés par les mots : "ainsi que toutes réductions de prix acquises à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liées à cette opération de vente ou de prestations de service". »
« II. - L'article 31 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le règlement est réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire par l'acheteur. »
Par amendement n° 8, M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le paragraphe I de cet article, après les mots : « sont remplacés par les mots : », de rédiger ainsi la fin de ce paragraphe : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes acquis à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liés à cette opération de vente ou de prestation de service ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° 9.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 9, également présenté par M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à supprimer le paragraphe II de l'article 1er.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. L'article 1er modifie partiellement la liste des mentions qui doivent figurer sur la facture. Nous en avons longuement débattu en première lecture.
Il s'agit de faciliter l'application de la prohibition du refus de la revente à perte, dont le seuil est calculé à partir du prix effectif d'achat résultant lui-même du prix porté sur la facture. Il convient, pour cela, de recourir à une « notion simple et arithmétique », ainsi que je l'ai déjà indiqué.
Si l'on commence à prendre en considération les escomptes, dont on ne connaîtra le montant éventuel que quinze jours ou trois semaines plus tard - puisque tels sont les délais dont on dispose, selon les cas, pour régler la facture et bénéficier de cet avantage - ou les rabais à terme, nous n'en sortirons jamais et, comme aujourd'hui, les reventes à perte ne recevront aucune sanction.
Il faut donc faire simple. Il faut donc adopter une formule précise et, surtout, connue de tout le monde : « tous rabais, remises ou ristournes acquis à la date de la vente ».
C'est ce que nous proposons par l'amendement n° 8.
Quant à l'amendement n° 9, il tend à supprimer le paragraphe II de l'article 1er, qui prévoit, pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance réglementant la facturation et la fixation contractuelle des dates de règlement, que les paiements sont réalisés à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire.
J'ai expliqué en première lecture que la procédure actuelle doit mettre en oeuvre plusieurs méthodes pour déterminer le moment où les fonds sont acquis.
D'abord, la traite est remise en banque et le paiement intervient à trente, soixante ou quantre-vingt-dix jours. Si, d'aventure, la traite n'est pas honorée - ce qui, par les temps qui courent, arrive assez fréquemment, hélas ! - le compte est débité. A quel moment doit-on considérer que le paiement a été effectué ? Au moment où l'on aura remis la traite en banque ?
Il existe également des établissements de factoring qui achètent les factures...
M. Emmanuel Hamel. Parlez français !
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. On ne peut pas parler français, en l'occurrence, monsieur Hamel. Je regrette, mais factoring , c'est factoring !
M. Emmanuel Hamel. Il faut faire l'effort !
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. Je risquerais de ne pas être compris si j'utilisais un autre terme.
M. Emmanuel Hamel. Imaginez !
M. le président. Monsieur Hamel, seul M. le rapporteur a la parole !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. On peut dire l'« affacturage ».
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. Eh bien, l'affacturage, pour faire plaisir à M. Hamel, a la même conséquence, car, si la facture n'est pas payée, on est à nouveau débité.
C'est pourquoi nous proposons, comme en première lecture, de supprimer le paragraphe II, qui nous paraît inopportun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 9 ?
M. Yves Galland, ministre délégué. En ce qui concerne l'amendement n° 8, je dois reconnaître, monsieur le rapporteur, que la terminologie que vous proposez a le mérite d'être parfaitement connue et des entreprises et des magistrats.
L'Assemblée nationale a préféré une autre terminologie, essentiellement pour permettre, le cas échéant, l'incorporation de l'escompte dans le seuil de revente à perte, estimant que cette disposition pouvait être de nature à améliorer les délais de paiement.
Vous comprendrez que, sur ce point, je m'en remette à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement n° 9 pose un problème d'une autre nature.
Il est vrai que l'Assemblée nationale a apporté une contrainte supplémentaire dans le domaine de la facturation et que la notion de mise à disposition des fonds est imprécise. Cela crée une obligation dont le débiteur n'est d'ailleurs pas complètement maître. Aucune sanction particulière n'est prévue. Le seul intérêt de cette disposition concerne le point de départ du calcul des pénalités.
J'ai consulté, à ce sujet, l'observatoire des délais de paiement et celui-ci a estimé que le dispositif, complexe, était difficile à appliquer. C'est pourquoi le Gouvernement accepte l'amendement n° 9.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2