M. le président. « Art. 28. - I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet" ;
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;
« 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »
« II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article. »
Par amendement n° 14, M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « le mineur capable de discernement », par les mots : « le mineur âgé de plus de treize ans ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis. Il s'agit de déterminer un âge objectif.
Il a paru cohérent à la commission des affaires sociales de fixer cet âge par analogie à celui qu'a déjà retenu le Sénat s'agissant du consentement à l'adoption, conformément à l'article 360 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement.
J'en profite pour dire, monsieur le président, que tous les amendements de la commission des affaires sociales ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission des lois.
M. Pierre Fauchon. Après un examen très attentif !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Ainsi que je l'ai dit, le Gouvernement préférerait le critère de l'aptitude au discernement. Cela étant, il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Franck Sérusclat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Sérusclat.
M. Franck Sérusclat. A quel âge un enfant atteint-il sa capacité d'appréciation ?
On ne le sait pas. Sept ans, disait-on, est l'âge de raison. Aujourd'hui, certains enfants ont une capacité d'éveil plus précoce, beaucoup plus tôt souvent même que les adultes, notamment si l'on retient comme critère du discernement la faculté à maîtriser les nouvelles techniques d'information et de communication, l'ordinateur, etc.
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont certainement tenu compte de cette donnée. Fixer le discernement à un âge bien précis aujourd'hui comporte vraisemblablement un risque d'erreur ; on ne peut pas le fixer de façon aussi nette à sept ans, à treize ans ou à dix-huit ans.
Nous sommes donc défavorables à cet amendement, considérant qu'il est préférable de s'en tenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29