M. le président. « Art. 33. _ Le titre premier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mesures de sauvegarde.
«
Art. L. 615-1. _
Le représentant de l'Etat dans le département peut
confier à une commission qu'il constitue à cet effet le soin de proposer un
plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'un groupe
d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation
ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, situé dans les
zones visées au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
défini à l'article L. 303-1, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société
d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à
l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
« Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à
l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles
appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés
à l'article L. 411-2.
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont
les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi
maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou
commerciaux.
« Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, associés de
sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent le logement dont elles ont la
propriété ou la jouissance.
«
Art. L. 615-2. _
Le plan de sauvegarde fixe le détail et l'échéancier
des mesures préconisées destinées, dans un délai de deux ans, sur la base des
engagements souscrits par les différentes parties concernées, à :
« _ clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du
groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
« _ clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage
public ;
« _ réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la
réduction des charges de fonctionnement ;
« _ assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour
restaurer les relations sociales ;
« _ organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
« Il prévoit les aides financières destinées à permettre la mise en oeuvre par
les différentes parties au projet des mesures préconisées.
« Ces aides peuvent bénéficier, selon le cas, aux personnes mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 615-1, aux propriétaires qui ne sont pas
occupants au sens de ce même alinéa, aux syndicats de copropriétaires, aux
sociétés d'attribution ou aux associations syndicales ou foncières.
«
Art. L. 615-3. _
Le décret prévu à l'article L. 615-5 fixe la
composition de la commission mentionnée à l'article L. 615-1. Celle-ci, qui
comprend notamment le maire de la commune de situation des immeubles ou
ensembles immobiliers dont il s'agit et le président du conseil général ou
leurs représentants, est présidée par le représentant de l'État dans le
département.
«
Art. L. 615-4. _
Il est procédé à la suppression des aides
correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement,
comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux
personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui
leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
«
Art. L. 615-5. _
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4. »
A l'article 33, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur
les articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation.
ARTICLE L. 615-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION