M. le président. « Art. 33. _ Le titre premier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Mesures de sauvegarde.

« Art. L. 615-1. _ Le représentant de l'Etat dans le département peut confier à une commission qu'il constitue à cet effet le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, situé dans les zones visées au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat défini à l'article L. 303-1, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
« Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux.
« Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent le logement dont elles ont la propriété ou la jouissance.
« Art. L. 615-2. _ Le plan de sauvegarde fixe le détail et l'échéancier des mesures préconisées destinées, dans un délai de deux ans, sur la base des engagements souscrits par les différentes parties concernées, à :
« _ clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
« _ clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
« _ réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
« _ assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
« _ organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
« Il prévoit les aides financières destinées à permettre la mise en oeuvre par les différentes parties au projet des mesures préconisées.
« Ces aides peuvent bénéficier, selon le cas, aux personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 615-1, aux propriétaires qui ne sont pas occupants au sens de ce même alinéa, aux syndicats de copropriétaires, aux sociétés d'attribution ou aux associations syndicales ou foncières.
« Art. L. 615-3. _ Le décret prévu à l'article L. 615-5 fixe la composition de la commission mentionnée à l'article L. 615-1. Celle-ci, qui comprend notamment le maire de la commune de situation des immeubles ou ensembles immobiliers dont il s'agit et le président du conseil général ou leurs représentants, est présidée par le représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 615-4. _ Il est procédé à la suppression des aides correspondant aux mesures mentionnées à l'article L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de contributions directes, des aides financières accordées aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas respecté les engagements qui leur incombent, dans le délai prévu au plan de sauvegarde.
« Art. L. 615-5. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4. »

A l'article 33, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur les articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE L. 615-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION