M. le président. « Art. 18. _ I. _ Au 1 de l'article 34 du même décret, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :
« S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. _ Le 2 de l'article 34 du même décret est ainsi complété :
« _ en cas d'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa du 1. »
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de remplacer le paragraphe II de cet article par deux paragraphes rédigés comme suit :
« II. - Après le dernier alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« - en cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article. »
« III. - Après le troisième alinéa du 3 du même article, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement, qui vise le refus du dépôt en cas d'indications superfétatoires dans la partie normalisée de l'acte de vente, distingue entre la non-production de la partie normalisée du document présenté pour l'enregistrement d'une vente immobilière non judiciaire et la production d'une partie normalisée comprenant des mentions superflues.
Dans le premier cas, la sanction serait le refus du dépôt, c'est-à-dire la sanction applicable en cas d'absence de mentions aussi importantes que l'identité des parties ou la désignation de l'immeuble.
Dans le second cas, la sanction serait un rejet de la formalité si l'intéressé n'avait pas régularisé entre-temps. Cette dernière solution est en effet beaucoup plus protectrice des droits des usagers dans la mesure où l'enregistrement prend alors date, après régularisation, au jour du dépôt. Le travail des bureaux des hypothèques ne devrait pas s'en trouver alourdi. Après, éventuellement, une ou deux erreurs, je suis sûr que les notaires ne feront pas figurer dans cette partie des mentions superflues. Laissons le temps à la pédagogie d'agir.
Le refus du dépôt serait vraiment une sanction beaucoup trop grave par rapport à une erreur mineure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19