M. le président. « Art. 9. _ L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé. - (Adopté.)
« Art. 10. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. » - (Adopté.)
TITRE II
ADAPTATION DU RÉGIME
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
Articles 11 à 17
M. le président.
« Art. 11. _ L'article 2148 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« I. _ Le premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur
des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés
conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au
quatrième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine...
» (la suite de l'ancien deuxième alinéa sans changement).
« II. _ Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le
créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au
conservateur des hypothèques :
« 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la
décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte
des dispositions de l'article 2123 ;
« 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les
sûretés judiciaires conservatoires. »
« III. _ Au troisième alinéa,
«
a)
Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé
en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la
sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les
nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en
application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°,
les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »
«
b)
Le 4° est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il
doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée
selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la
sûreté ou de la créance ; »
«
c)
Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La certification que le montant du capital de la créance garantie
figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre
générateur de la sûreté ou de la créance. »
« IV. _ Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le dépôt est refusé :
« 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ;
« 2° A défaut de la mention visée au quatrième alinéa, ou si les immeubles ne
sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés. »
« V. _ Au septième alinéa, après les mots : « La formalité est également
rejetée », sont ajoutés les mots : « lorsque les bordereaux comportent un
montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « premier ». -
(Adopté.)
« Art. 12. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2134 du même code
sont ainsi rédigés :
« Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par
l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113, ainsi
que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont
réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque
judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
« Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même
immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la
même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des
hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en
concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. » -
(Adopté.)
« Art. 13. _ A l'article 2152 du même code, les mots : « dans le ressort du
tribunal de grande instance de la situation des biens. » sont remplacés par les
mots : « situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » -
(Adopté.)
« Art. 14. _ Il est ajouté à l'article 2201 du même code un second alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut
tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté
dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve. » -
(Adopté.)
« Art. 15. _ Il est ajouté au même code un article 2203-1 ainsi rédigé :
«
Art. 2203-1
. _ Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est
tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est
délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance
d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement
désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise
le contenu de ce certificat. » -
(Adopté.)
« Art. 16. _ Il est ajouté au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1
. _ Dans les bureaux des hypothèques dont le fichier est
informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition
déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai
fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les
mêmes immeubles. » -
(Adopté.)
« Art. 17. _ L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :
«
Art. 26
. _ Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des
hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité,
le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des
hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette
décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les immeubles.
« Il est statué comme en matière de référé.
« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas
susceptible d'exécution provisoire.
« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et
d'extrême urgence.
« Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité
litigieuse est, suivant le cas :
« _ soit définitivement refusée ou rejetée ;
« _ soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang
à la date d'enregistrement du dépôt. » -
(Adopté.)
Article 18