M. le président. « Art. 11. - Il est inséré dans la même loi, entre les articles 5 et 6, un article 5-1 rédigé comme suit :
« Art. 5-1. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
« - aux contrats de services définis à l'article 4-1 passés par un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec l'une des personnes membres du groupement ;
« - aux contrats passés par une des personnes ou un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec une entreprise liée à cette personne ou à l'une des personnes membres du groupement, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen en matière de services réalisé par cette entreprise liée, au sein de la Communauté européenne, au cours des trois dernières années écoulées, proviennent de la prestation de ces services aux personnes auxquelles elle est liée.
« Si une des personnes mentionnées à l'article 1er acquiert des prestations de services identiques ou similaires auprès d'une ou plusieurs entreprises qui lui sont liées, il est tenu compte du chiffre d'affaires total ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne pour ces services et par ces entreprises.
« Sont des entreprises liées :
« 1° Celles dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'un des organismes visés à l'article 1er ;
« 2° Celles qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'un organisme visé à l'article 1er ;
« 3° Celles qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur un organisme visé à l'article 1er ;
« 4° Celles qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant également une telle influence sur l'organisme visé à l'article 1er.
« L'influence dominante exercée sur une entreprise est celle qui résulte de la propriété, de la participation financière et des règles qui régissent ladite entreprise. Il en est ainsi notamment lorsqu'une personne ou un groupement de personnes détient la majorité du capital de cette entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les organismes visés à l'article 1er notifient à la Commission des Communautés européennes, sur sa demande, des informations relatives à l'application des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 14, M. Revol, au nom de la commission, propose, au troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 5-1 de la loi du 11 décembre 1992, après les mots : « dernières années écoulées, » d'insérer les mots : « ou depuis sa création si celle-ci remonte à moins de trois ans, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 11 tend à exclure du champ d'application de la loi, donc à ne pas soumettre aux obligations de publicité et de mise en concurrence, les contrats de services passés par un acheteur avec des entreprises qui lui sont directement ou indirectement liées. Sont ainsi exclus du champ d'application de la loi trois types de contrat.
Dans deux cas sur trois, l'exclusion est toutefois soumise à une condition tenant à la proportion du chiffre d'affaires réalisé entre ces entités.
Il s'agit, par exemple, du cas où un opérateur conclurait un contrat de services avec une société filiale ou une société dont il serait la filiale ou une société qui serait filiale de la même société que l'opérateur lui-même, à condition, toutefois, que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé par cette entreprise en matière de services dans la Communauté européenne provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.
L'évaluation du pourcentage du chiffre d'affaires ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne est effectuée sur les trois dernières années écoulées.
Nous pouvons cependant nous interroger sur la façon dont peut être apprécié le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec des entités adjudicatrices par une entreprise liée créée depuis moins de trois ans.
La directive ne résout pas ce cas, qui a pourtant été soulevé par certains responsables d'entreprise que j'ai pu auditionner.
En l'absence de dispositions de la directive s'opposant à une telle démarche, la commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à compléter le troisième alinéa de l'article 5-1, de façon à préciser que le calcul du seuil de 80 % du chiffre d'affaires européen réalisé s'effectue, lorsque la filiale a moins de trois ans d'existence, sur la durée écoulée depuis sa création.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cette précision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles 12 et 13