M. le président. Par amendement n° II-121, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 59, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables vivant maritalement peuvent également, à leur demande, souscrire une déclaration commune, sur la foi d'une déclaration sur l'honneur ou la production d'un certificat de concubinage. »
« II. - Le sixième alinéa du II de l'article 125 O-A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) A 5 % lorsque la durée des contrats est supérieure à huit ans. »
La parole est à M. Billard.
M. Claude Billard. Le débat sur l'impôt sur le revenu est marqué depuis plusieurs années par une série d'interrogations sur la principale source de correction de l'impôt, c'est-à-dire le quotient familial.
On a ainsi pu vérifier que le débat s'est encore récemment ouvert sur le problème de la prise en compte de la réalité sociale que constitue la vie maritale pour ce qui est de la législation fiscale.
On sait en effet qu'une part croissante des ménages vivent aujourd'hui sans être mariés, comme en témoigne par exemple le fait que le tiers des enfants naît aujourd'hui dans des familles où les parents ne sont pas mariés.
Même si certains trouvent beaucoup de défauts à la vie en concubinage, elle n'en demeure pas moins l'un des facteurs de la légère relance de la natalité que l'on peut désormais constater.
Cette situation est le produit de l'évolution des moeurs, évolution qui découle elle-même, pour une part essentielle, des mutations économiques, notamment de la place croissance qu'occupent les femmes dans la vie active, même s'il leur faut encore conquérir l'égalité salariale et l'égalité des droits.
Elle procède aussi de choix personnels des individus, choix que nous pouvons tout à fait respecter et qui ne conduisent d'ailleurs pas nécessairement à l'instabilité du ménage que certains croient devoir déceler derrière l'absence de contrat de mariage.
Cette évolution sociale est donc aujourd'hui largement prise en compte par un grand nombre d'administrations et services publics.
Ainsi, la sécurité sociale reconnaît au concubin inactif la possibilité d'être ayant droit du concubin actif.
De même, les organismes prestataires d'allocations familiales n'instruisent des dossiers de demande d'allocations de logement que sous réserve de la production de justificatifs des ressources des deux concubins.
Par ailleurs, les organismes d'HLM autorisent depuis longtemps la signature commune des contrats de location par les deux concubins, et la plupart des communes offrant des services soumis à application du quotient familial prennent également en compte la situation spécifique des couples non mariés.
L'administration fiscale elle-même reconnaît partiellement ce fait de société en accordant aux contribuables célibataires le bénéfice de certaines réductions d'impôt, à hauteur de la moitié de celles qui sont octroyées aux couples mariés.
La loi de finances pour 1996 a, nous l'avons vu, globalement normalisé la situation des concubins au titre du quotient familial, leur faisant perdre - en tout cas pour les célibataires et les divorcés - le bénéfice éventuel qu'ils pouvaient tirer de la prise en compte pour une part de chacun de leurs enfants.
Elle a toutefois laissé de côté la question essentielle, celle de l'équité fiscale proprement dite, qui consisterait, dans les faits, à prendre acte du fait social que constitue la vie commune sans mariage, et que seul, aujourd'hui, le barème de l'impôt sur le revenu ignore encore.
Nous proposons donc de procéder, dès 1997, à cette révision en modifiant les termes actuels de l'article 6 du code général des impôts.
Les conséquences financières d'une telle mesure seraient marginales, la réduction du montant de l'impôt sur le revenu à acquitter ne devant, semble-t-il, concerner que les ménages où l'un des deux concubins est inactif ou non imposable du fait de la faiblesse de ses revenus.
Notons d'ailleurs que le statu quo aurait pour conséquence, dans ce cas de figure, de perpétuer une certaine forme de surimposition du concubin actif au regard de la situation d'un couple marié ne comptant qu'un seul actif.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cette discussion a déjà eu lieu en première partie.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-121, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-192, MM. Lambert et Cluzel, au nom de la commission des finances, proposent d'insérer, après l'article 59, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 163 septdecies du code général des impôts est complété par les mots : ", dans la limite de 200 000 francs". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement vise à plafonner le montant des souscriptions aux SOFICA, les sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel, déductible du revenu imposable à 25 % du revenu net global dans la limite de 200 000 francs.
Je rappelle que nous avons pris la décision de supprimer cette disposition de la première partie de la loi de finances afin de ne pas gêner la lisibilité de ce dispositif pour la collecte et la souscription actuellement en cours pour l'année 1996.
Il s'agit ici d'une disposition qui s'appliquera en 1997.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Un long débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur ce sujet délicat, débat à l'issue duquel le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement comprend très bien les arguments qui ont été invoqués par le rapporteur général.
J'ai le sentiment d'ailleurs que la proposition contenue dans cet amendement donnerait de meilleures garanties pour assurer le financement d'une production indépendante du cinéma français.
Au demeurant, ici aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-192, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
Par amendement n° II-118, M. Oudin propose d'insérer, après l'article 59, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dons et cotisations mentionnés à l'alinéa précédent sont pris dans la limite visée au 3. »
« II. - La perte de recettes résultant des dispositions du paragraphe I est compensée par le relèvement à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. L'article 1er de la loi du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations a considérablement amélioré le régime fiscal des dons faits par les particuliers. Il a porté le taux de la réduction d'impôt de 40 % à 50 % et relevé les plafonds applicables à ces dons de 1,25 % à 1,75 % et de 5 % à 6 % du revenu imposable.
Toutefois, cet article a maintenu à l'écart de ces modifications le régime fical des dons versés à une association de financement de la vie politique ainsi que celui des cotisations versées à un parti ou groupement politique, ce qui était normal, puisque ce n'était pas l'objet de la loi.
Or, à la réflexion, il n'y a pas de raison de considérer l'activité politique comme une activité de second ordre. De même, il ne paraît pas opportun de compliquer à l'excès le code général des impôts en créant une nouvelle catégorie de dons, ce qui est le cas sur les fiches de déclaration que nous remplissons.
Aussi est-il proposé par cet amendement d'aligner le régime des dons aux partis et groupements politiques et aux associations de financement de l'activité politique sur le régime applicable aux dons aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique et assimilées, comme c'était le cas - je le souligne - avant la loi du 24 juin 1996.
Je rappelle, par ailleurs, que, par voie législative, a été interdit le financement par les personnes morales - ce qui est sans doute une bonne chose - et que le montant des aides de l'Etat est limité à un montant qui non seulement n'a pas été revalorisé au cours des trois dernières années, mais qui a été diminué de 10 %. La seule possibilité qui reste aux mouvements politiques est le versement d'une contribution par les personnes physiques.
Il est donc souhaitable d'encourager les versements des particuliers aux mouvements politiques, comme nous l'avons fait pour les associations. Tel est l'objet de cet amendement, qui aboutit à unifier les deux régimes de déduction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas opposé au principe de cet amendement.
Toutefois, je proposerai à son auteur de repousser l'examen de l'ensemble des problèmes liés au financement de la vie politique à la discussion de l'excellente proposition de loi qu'il a déposée sur les fondations politiques, qui doit être soumise au Sénat prochainement. Nous pourrons avoir, à cette occasion, un débat plus complet sur le financement des partis politiques et de l'activité politique en général.
Ce serait peut-être de meilleure méthode que d'examiner rapidement un seul aspect de la question à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1997.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous maintenant donner l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission pense que l'auteur de l'amendement, dans sa grande sagesse, saura le retirer en temps voulu. S'il ne le faisait pas, elle s'en remettrait à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-118.
M. Jacques Oudin. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Initialement, je pensais comme M. le ministre, dans la mesure où, lorsque j'ai rapporté le projet de loi relatif aux associations, je préparais déjà la proposition de loi sur les fondations, que j'ai déposée le 18 septembre dernier. Mais elle est actuellement en cours d'examen par la commission des lois et je ne suis pas certain qu'elle puisse déboucher rapidement. Après un long entretien avec le rapporteur, et très conscient des difficultés d'élaboration de ce texte, j'ai pensé qu'il était préférable de prendre dès maintenant ces dispositions de nature fiscale. En effet, nous sommes le 9 décembre : les déclarations devront être faites dans deux mois, il n'est donc pas opportun d'attendre plus longtemps.
Outre ce problème d'opportunité, qui tient au calendrier des déclarations fiscales, il y a aussi un problème de principe. En effet, lorsque nous avons voulu favoriser les associations en donnant aux dons effectués en leur faveur un régime fiscal favorable, nous avons de ce fait créé une double classification : d'un coté les activités considérées comme nobles à fort dégrèvement - il s'agit des associations - de l'autre les activités de second ordre qui aurait un régime fiscal moins favorable. Or il se trouve que ces dernières ne recouvrent que les activités politiques. C'est tout à fait regrettable pour la démocratie.
Telles sont les raisons pour lesquelles, M. le rapporteur général s'en étant remis à la sagesse du Sénat, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-118, sur lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
Article 59 bis