M. le président. « Art. 2 bis. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. »
« II. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "il entend les réquisitions du ministère public" sont remplacés par les mots : "il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82". »
Par amendement n° 2, M. Othily, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « spécialement motivée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Georges Othily, rapporteur. L'Assemblée nationale a précisé que l'ordonnance indiquant en quoi le contrôle judiciaire est insuffisant serait « spécialement motivée ».
Cette précision est apparue inutile à la commission : dès lors que ladite ordonnance doit « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 », il va de soi qu'elle doit être spécialement motivée.
L'amendement n° 2 tend donc à supprimer cette précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19 MM. Dreyfus-Schmidt et Badinter, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de supprimer le II de l'article 2 bis.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai cherché dans les débats une explication à ce nouvel aliéna ; je n'en ai pas trouvé ! Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il s'agissait d'une coordination, sur quoi le garde des sceaux a dit qu'il y était favorable et l'Assemblée nationale a voté.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Que prévoit ce paragraphe II de l'article 2 bis ? Que, dans le quartième aliéna de l'article 145, les mots : « il entend les réquisitions du ministère public » sont remplacés par les mots : « il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 ».
Et que dispose le quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale ? « Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. »
Nous sommes donc dans le cadre du débat préalable dont Robert Badinter a parlé tout à l'heure.
Et que dit donc l'article 82, qui est visé par l'article 2 bis du projet de loi ? « Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
« Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions. »
Je ne comprends pas !
Pouvez-vous, monsieur le garde des sceaux, nous expliquer ce que veut dire ce nouvel alinéa ? En quoi l'article 82 du code de procédure pénale a-t-il un rapport avec le débat préalable ? Que signifie les mots : « les réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 » ?
Décidément, je ne comprends pas !
Qu'il me faille voter, soit ! Mais je voudrais tout de même qu'apparaisse au Journal officiel une explication quelconque de quelqu'un. Pour l'instant, il n'y en a pas eu la moindre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Othily, rapporteur. L'avis est défavorable. J'ai indiqué à la page 28 de mon rapport écrit que l'Assemblée nationale avait ajouté un paragraphe par coordination avec l'insertion de l'article 1er AA, qui modifie l'article 82 du code de procédure pénale.
A partir du moment où nous avons adopté l'article 1er AA, il est logique de conserver le paragraphe II de l'article 2 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. La commission vient d'expliquer le fondement de cette disposition, qui est en réalité de coordination avec l'article 1er AA.
Il est dit qu'en matière de détention le parquet doit prendre des réquisitions écrites. L'argumentation qui sous-tend l'amendement n° 19 est donc fausse. Ce texte a bel et bien un fondement.
En revanche, pour le parquet, la plume est serve mais la parole est libre. Il doit donc, s'il reçoit des instructions, prendre des réquisitions conformes. Toutefois, en application du principe figurant à l'article 33 du code de procédure pénale, il peut dire le contraire à l'audience.
Dans ces conditions, sur le fond, l'amendement n° 19 se justifie non pas pour les raisons qu'a indiqués M. Dreyfus-Schmidt mais pour celles que je viens d'exposer. Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis , modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article 3