M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés par Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 39 vise à insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article L. 125-1 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des activités exécutées dans le cadre d'une mission par le salarié d'une entreprise de travail temporaire, les tâches confiées par un chef d'entreprise industriel ou commercial au salarié d'une entreprise prestataire de services avec laquelle il a passé un contrat à cet effet, ne peuvent relever de l'objet principal de l'activité de l'entreprise utilisatrice. »
L'amendement n° 40 tend à insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article L. 125-1 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le délit de marchandage prévu au premier alinéa est caractérisé dès l'instant que les salariés mis à disposition ne bénéficient pas des mêmes avantages et des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés permanents de l'entreprise. »
Enfin, l'amendement n° 41 a pour objet d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 du code du travail et prévus par ce même article s'appliquent également pour le contrôle de l'application des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail relatifs au marchandage et au prêt de main-d'oeuvre ainsi que des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance. »
La parole est à M. Estier, pour présenter ces trois amendements.
M. Claude Estier. L'amendement n° 39 tend à lutter contre la pratique de fourniture de main-d'oeuvre déguisée en contrat de prestation de services qui se développe dans certains secteurs.
Ce faisant, il suit la jurisprudence qui recherche régulièrement si l'entreprise prestataire de services a une activité spécifique nettement différenciée de l'activité de l'entreprise cliente. Si tel n'est pas le cas, il s'agit d'une fourniture de main-d'oeuvre prohibée.
L'amendement n° 40 a pour objet de protéger les salariés des entreprises prestataires de services contre des différences de traitement avec les salariés des entreprises qui les accueillent. L'emploi de ces personnes ne doit pas servir à des fins de contournement des garanties conventionnelles.
Quant à l'amendement n° 41, il vise à étendre les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle en direction des infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 39. En instituant cette présomption, monsieur Estier, vous privez le juge de la possibilité de déterminer au cas par cas si les faits qui lui sont soumis constituent des infractions de marchandage ou de prêt illicite de main-d'oeuvre.
Dans un contexte de pénurie d'emplois, cette rigidité risque de se retourner contre l'emploi.
La commission est défavorable à l'amendement n° 40 pour les mêmes raisons. J'ajouterai que nous sommes là dans un débat sur la flexibilité du travail, qui dépasse largement le cadre du présent texte.
La commission a aussi émis un avis défavorable sur l'amendement n° 41 parce qu'il est partiellement satisfait, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents des impôts et ceux des douanes ayant déjà ces pouvoirs. Aller au-delà et les donner à tous les agents mentionnés à l'article L. 324-12 paraît à la commission excessif et inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. L'amendement n° 39 tend à interdire à une entreprise de sous-traiter les activités relevant de son objet social. Comme l'a dit M. Souvet, cela dépasse très largement le cadre de ce texte.
Il me semble, en outre, pouvoir discerner là un risque d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. C'est pourquoi je suis conduit à ne pas accepter cet amendement.
L'amendement n° 40 ne paraît pas nécessaire puisqu'il porte sur un élément constitutif du délit de marchandage qui n'est pas contesté et qui fait l'objet d'une jurispridence claire et constante, parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de l'article L. 125-1. Dès lors, mieux vaut laisser cette jurisprudence poursuivre son oeuvre.
Je ne peux accepter non plus l'amendement n° 41 dans la mesure où, à mes yeux, les agents de contrôle ne sont pas démunis pour procéder à la recherche du marchandage : je crois sincèrement qu'ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation qui leur sont propres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7 bis