« 1° Le deuxième alinéa (1° ) est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie d'une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle il est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique dans les conditions prévues aux articles 56 à 66.
« Les personnes mentionnées aux articles 56 et 57 sont réputées posséder cette compétence juridique.
« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle autre que celles mentionnées aux articles 56, 57 et 59, elle résulte de l'agrément accordé à leur activité par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, ainsi que d'un professeur de l'enseignement supérieur. La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Elle peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
« Un décret précise la composition, le mode de saisine et les règles de fonctionnement de la commission mentionnée aux alinéas précédents ; ».
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission mentionnée au 1° ci-dessus est installée au plus tard le 30 juin 1997.
« Les conditions de diplôme ou de compétence juridique fixées au 1° ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1998. »
Par amendement n° 1 rectifié bis , M. Dejoie, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
« I. - Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par neuf alinéas rédigés comme suit :
« 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
« Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
« Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
« Pour chacune des catégorie d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
« La commission mentionnée aux deux alinéas précédents est composée de membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, ainsi que d'un professeur de droit de l'enseignement supérieur. Elle rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
« Un décret précise la composition et fixe les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission.
« L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée.
« II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission mentionnée au 1° ci-dessus est installée au plus tard le 30 juin 1997.
« La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au premier alinéa est applicable à compter du 1er janvier 1998. »
Cet amendement est assorti de quatre sous-amendements.
Le sous-amendement n° 10, présenté par MM. Estier, Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, vise, après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 1 rectifié bis pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces personnes ne peuvent se prévaloir de leurs compétences juridiques à des fins publicitaires ou de présentation de leur activité. »
Le sous-amendement n° 11, déposé par MM. Estier, Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tend :
I. - Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 1 rectifié bis pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130, à supprimer les mots : « est composée de membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ainsi que d'un professeur de droit de l'enseignement supérieur. Elle... ».
II. - En conséquence, à rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 1 rectifié bis pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 :
« Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement. »
Le sous-amendement n° 7, présenté par MM. Laffitte, Cabanel et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, a pour objet de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 1 rectifié bis pour remplacer le 2e alinéa (1°) de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 :
« La commission mentionnée aux deux alinéas précédents est composée de membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, d'un professeur de droit de l'enseignement supérieur, ainsi que de deux personnalités compétentes respectivement dans les professions visées à l'article 60 d'une part, et aux articles 61, 63, 64 et 65 d'autre part, désignées par le garde des sceaux sur une liste présentée par le président du Conseil économique et social. Elle rend son avis dans les trois mois à compter de sa saisine. »
Le sous-amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Gélard, vise à rédiger comme suit les deux alinéas du texte proposé par le II de l'amendement n° 1 rectifié bis :
« La commission mentionnée au 1° ci-dessus est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au premier alinéa est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction de la condition de compétence pour l'exercice du droit. Il reprend l'architecture du texte adopté par l'Assemblée nationale en distinguant entre, premièrement, les professions juridiques, qui sont réputées posséder la compétence, deuxièmement, les activités professionnelles réglementées, qui tiennent leur compétence juridique appropriée des textes qui les régissent, et, troisièmement, les professionnels qui sont autorisés par la loi à exercer le droit à titre accessoire.
Dans ce dernier cas, l'amendement tend à préciser que l'appréciation de la commission ad hoc imaginée par l'Assemblée nationale porte sur la compétence juridique appropriée à l'exercice des activités juridiques qui leur est autorisé ; il tend à préciser, en outre, que l'arrêté reconnaissant cette compétence à telle ou telle activité ou tel ou tel organisme peut assortir cette reconnaissance de conditions de qualification ou d'expérience juridique.
M. le président. La parole est à M. Allouche, pour présenter le sous-amendement n° 10.
M. Guy Allouche. Ce sous-amendement s'explique par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre le sous-amendement n° 11.
M. Robert Badinter. Il s'agit là du problème de la composition de la commission visée au sixième alinéa proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 1 rectifié.
Cette commission a pour objet de donner des avis consultatifs.
Juridiquement, il s'agit là d'une disposition réglementaire. Certes, le législateur a compétence pour insérer éventuellement dans la loi une disposition réglementaire. Il n'en demeure pas moins que la nature de cette disposition est réglementaire et non législative et l'on ne voit pas les avantages que l'on pourrait tirer de la fixation dans la loi de la composition de ladite commission. S'il s'agit de solenniser sa composition, la qualité des membres y suffit. Si l'on considère les inconvénients qui peuvent résulter de l'inscription dans la loi de cette disposition réglementaire, ils sont patents.
Nous savons tous qu'à la suite d'évolutions toujours possibles il peut se trouver nécessaire de modifier très promptement, par des adjonctions éventuelles, la composition de cette commission. On imagine d'ailleurs qui pourrait en faire partie, au-delà des membres distingués qui sont mentionnés. Mais, alors, ce sont toutes les étapes inhérentes à la lourde procédure législative que l'on rencontre.
La souplesse commande ici que l'on restitue à la disposition sa véritable nature et que l'on renvoie la composition de la commission au règlement.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
M. le président. Monsieur Badinter, compte tenu de la dernière rectification de l'amendement n° 1 rectifié, il convient, me semble-t-il, que le paragraphe II du sous-amendement n° 11 fasse référence à « l'avant-dernier alinéa » et non au « dernier alinéa ».
M. Robert Badinter. Effectivement, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 11 rectifié.
La parole est à M. Laffitte, pour défendre le sous-amendement n° 7.
M. Pierre Laffitte. Ce sous-amendement correspond au désir de compléter la commission d'agrément instituée par le texte, laquelle représente un réel progrès dans le sens d'une application réaliste des compétences juridiques nécessaires aux activités professionnelles des ingénieurs, qui relèvent de l'article 60 de la loi.
Pour tenir compte de la variété des situations, il est nécessaire que cette commission comprenne, outre les personnalités mentionnées dans le texte de la commission des lois, deux personnalités compétentes parmi les professions visées à l'article 60, d'une part, et aux articles 61, 63, 64 et 65, d'autre part. Elles pourraient être désignées par le garde des sceaux sur une liste présentée par le président du Conseil économique et social.
M. le président. La parole est à M. Gélard, pour défendre le sous-amendement n° 6 rectifié.
M. Patrice Gélard. Ce sous-amendement a pour objet de remédier aux difficultés de mise en oeuvre de la loi du fait des délais trop brefs qui étaient prévus dans le texte original.
Au lieu de prévoir l'installation de la commission au 1er janvier 1998, nous proposons que la commission soit installée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi et que la condition de diplôme ou de compétence soit applicable à l'expiration d'un délai d'un an, et ce à compter de la promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 10, 11 rectifié, 7 et 6 rectifié ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Le sous-amendement n° 10 n'a plus véritablement lieu d'être, puisque la commission des lois l'a incorporé dans l'amendement n° 1 rectifié bis : « L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. » La commission y est donc défavorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 11 rectifié, la commission des lois m'a chargé d'interroger le Gouvernement car il est exact, nous en sommes tous d'accord, que la composition de la commission relève du règlement et non de la loi.
Je me permets d'ajouter une observation personnelle, que je n'ai même pas mentionnée devant la commission : l'avis est donné par une commission composée de membres - au pluriel - du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ainsi que d'un professeur de droit - au singulier. Je crains que l'utilisation du pluriel puis du singulier ne soulève une difficulté d'application.
Dans la mesure où le sous-amendement n° 11 rectifié serait retenu parce que M. le garde des sceaux l'aurait accepté, la question ne se poserait plus. Il lui appartiendrait dès lors de faire de la syntaxe et de l'orthographe !
Le sous-amendement n° 7 n'a pas reçu l'agrément de la commission.
Quant au sous-amendement n° 6 rectifié, il est tellement judicieux que la commission, unanime, lui a donné un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 1 rectifié bis ainsi que sur les sous-amendements n°s 10, 11 rectifié, 7 et 6 rectifié ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Globalement, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1 rectifié bis ainsi qu'aux sous-amendements qui viennent d'être exposés, à l'exception du sous-amendement n° 7 présenté par M. Laffitte.
Tout d'abord, je suis favorable à l'intégration dans l'amendement n° 1 rectifié bis du sous-amendement n° 10 présenté par le groupe socialiste et tendant à interdire l'utilisation de la compétence juridique comme argument publicitaire.
Ensuite, en ce qui concerne le sous-amendement n° 11 rectifié, qui a trait à la composition de la commission, M. Badinter a eu raison d'expliquer pourquoi il lui paraissait nécessaire de renvoyer la composition de la commission à un décret. Cependant, ainsi que l'a dit tout à l'heure M. Hyest, me semble-t-il, il est en définitive beaucoup plus rapide de fixer la composition dans la loi, car il n'est plus besoin d'un autre texte.
M. Jean-Jacques Hyest. Il faudra quand même un décret d'application !
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Comme, de toute façon, d'autres dispositions réglementaires seront prises, je suis favorable au sous-amendement n° 11 rectifié.
Je tiens cependant à indiquer d'ores et déjà devant le Sénat, au titre des travaux préparatoires, que la commission sera composée d'un membre de la Cour de cassation, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil d'Etat et d'un professeur de droit.
Nous pourrons rédiger le décret d'autant plus rapidement que, par avance, le Parlement aura accepté cette composition, même si, conformément au sous-amendement n° 11 rectifié, celle-ci n'apparaîtra pas dans la loi.
S'agissant du sous-amendement n° 7, je comprends très bien la préoccupation de M. Laffitte. Cependant, les membres de commission, de par leur qualité, seront tout à fait à même de prendre en compte la situation de l'ensemble des professions, y compris de celles qui sont visées par son sous-amendement. Dans ces conditions, il serait préférable que le sous-amendement n° 7 soit retiré.
Enfin, j'approuve, bien entendu, le sous-amendement n° 6 rectifié de M. Gélard, qui introduit une souplesse tout à fait souhaitable.
M. le président. Monsieur Laffitte, maintenez-vous le sous-amendement n° 7 ?
M. Pierre Laffitte. Compte tenu des explications qui viennent d'être données par M. le garde des sceaux, notamment à propos du transfert au pouvoir réglementaire de la composition de la commission et du caractère extrêmement restreint de celle-ci, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 7 est retiré.
Quel est désormais l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 11 rectifié ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Après avoir entendu l'avis du Gouvernement, la commission peut se déclarer favorable au sous-amendement n° 11 rectifié, qui confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition de la commission.
Je me permettrai cependant de présenter une modeste suggestion.
Dans les pourparlers que j'ai eus avec un certain nombre de personnes, il a été envisagé que la commission en question, compte tenu de l'important travail qui pourra lui être confié, puisse comporter plusieurs sections, ce qui permettrait peut-être de nommer non plus un seul magistrat ou un seul professeur mais plusieurs. Je livre cette réflexion qui m'a été faite à M. le garde des sceaux, qui pourra en tenir compte lorsqu'il sera amené à rédiger le décret.
M. le président. Monsieur Allouche, le sous-amendement n° 10 étant repris dans l'amendement n° 1 rectifié bis, le maintenez-vous ?
M. Guy Allouche. Ce sous-amendement est effectivement satisfait par l'amendement n° 1 rectifié bis ; je le retire donc.
M. le président. Le sous-amendement n° 10 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 11 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 6 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 1 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 2
M. le président. Par amendement n° 2, M. Dejoie, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel rédigé comme suit :