M. le président. « Art. 19. - L'article 262 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262 . - La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée par le premier président ou par un magistrat du siège qu'il délègue.
« Cette commission comprend, outre son président :
« Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
« Le procureur général ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;
« Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel, ou son représentant ;
« Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 262 du code de procédure pénale :
« Un conseiller général désigné chaque année par chaque conseil général des départements situés dans le ressort de la cour d'appel et, à Paris, par le conseil de Paris. »
Par amendement n° 160, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le dernier alinéa du texte présenté par ce même article pour l'article 262 du code de procédure pénale, de remplacer deux fois le mot : « cinq » par le mot : « trois ».
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « le conseil général », d'insérer les mots : « de chaque département de la région ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de la régionalisation de la cour d'assises. Compte tenu de cette régionalisation, il n'est plus possible de se limiter à exiger la présence au sein de la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury de conseillers généraux désignés par le conseil général. En effet, de quel conseil général s'agira-t-il ?
L'amendement n° 69 confère donc à chaque conseil général de la région judiciaire le soin de désigner l'un des siens pour siéger au sein de cette commission.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 160.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je comprends très bien l'idée selon laquelle chaque département devrait être représenté, mais, en même temps, chacun a pu remarquer que l'article 262 du code de procédure pénale institue un système paritaire puisque la commission est composée de cinq membres des professions judiciaires et de cinq conseillers généraux.
Il pourrait donc arriver qu'il y ait, dans certaines cours d'appel, une représentation déséquilibrée. Les conseillers généraux seraient plus nombreux que les membres des professions judiciaires.
Cela étant dit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 69.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 160 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20