M. le président. « Art. 47. - I. - Les articles 319, 320 et 322 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 319. - Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise au président de la cour d'assises.
« Art. 320. - Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.
« Si des arrêts incidents sont rendus par la cour en l'absence de l'accusé, ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces arrêts sont réputés contradictoires.
« Art. 322. - Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 315-1.
« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique à la disposition de la cour. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier de la cour d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour. Ces arrêts sont tous réputés contradictoires.

« II. - L'article 321 du même code est abrogé. »

ARTICLE 319 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE