M. le président. « Art. 65. - L'article 353 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 353 . - Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement. »
Par amendement n° 96, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 353 du code de procédure pénale :
« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui reprend mot pour mot le texte de la déclaration qui est lue aux juges devant le tribunal d'assises. C'est la même qui sera lue devant les jurés de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, ainsi modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66