M. le président. « Art. 75. - L'article 370 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 370 . - Après le prononcé de la décision, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
Par amendement n° 107, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par cet article pour l'article 370 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, ainsi modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 75 bis