M. le président. Par amendement n° 170, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 138, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux départements
« de la Guyane et de la Martinique
« II. - Il est ajouté, après l'article L. 922-1 du code de l'organisation
judiciaire, deux articles L. 922-2 et L. 922-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 922-2. -
Une section détachée de la cour d'assises de
Fort-de-France tient audience au siège de la chambre détachée de la cour
d'appel de Fort-de-France. Elle est compétente pour connaître en appel des
décisions rendues par le tribunal d'assises de Cayenne.
« Elle exerce les compétences dévolues à la cour d'assises.
« La section détachée est présidée par un président de chambre ou par un
conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France. Les deux assesseurs sont
choisis parmi les conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France ou parmi les
magistrats des tribunaux de grande instance de Cayenne ou de Fort-de-France.
« Le président de la section exerce de plein droit les fonctions de président
de cour d'assises. En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la
session, les magistrats appelés à composer la section détachée sont remplacés
par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet
effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président de la
section détachée est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé et les
assesseurs par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de
Cayenne, désignés à cet effet par le président de la section détachée. »
«
Art. L. 922-3. -
Pour la cour d'assises de Fort-de-France, la liste
annuelle du jury criminel est établie à partir des listes préparatoires
dressées dans les communes du département de la Martinique, quand celle-ci
tient ses audiences au siège de la cour d'appel de Fort-de-France, et à partir
des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la
Guyane, quand la section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient
ses audiences au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit de dispositions concernant l'application du
dispositif dans les départements de la Guyane et de la Martinique.
Les magistrats de ces départements ont souhaité la création d'une section
détachée de la cour d'assises de Fort-de-France qui tiendrait ses audiences à
Cayenne, en Guyane, pour juger en appel des décisions rendues par le tribunal
criminel départemental de Cayenne, afin de pallier les problèmes résultant de
la distance qui sépare Fort-de-France de Cayenne, mais aussi afin de tenir
compte des particularismes de chacun de ces deux départements.
Je crois qu'il faut accéder à ce souhait pratique concernant la création de
cette section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France à Cayenne.
De la même façon, autre particularité, il n'est pas possible de recruter les
jurés appelés à siéger dans la cour d'assises d'appel sur l'ensemble du ressort
de cette cour qui comprend, je le rappelle les deux départements de la
Martinique et de la Guyane.
Nous prévoyons donc que, si l'on crée la section détachée à Cayenne, quand la
cour d'assises siégera à Fort-de-France, les jurés seront tirés au sort sur les
listes électorales des communes de la Martinique et, lorsque c'est la section
détachée de la cour d'assises qui tiendra ses audiences à Cayenne, les juges
seront tirés au sort sur les listes électorales des communes du département de
la Guyane.
Il ne s'agit pas là d'une question de principe. C'est simplement la prise en
compte, comme nous le faisons d'ailleurs constamment avec les départements
d'outre-mer, des particularités locales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Avis très favorable !
M le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 138.
Articles 138 à 140