M. le président. « Art. 138. - A l'article 1018 A du code général des impôts, le 5° est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° 2 500 francs pour les décisions des tribunaux d'assises ;
« 6° 5 000 francs pour les décisions des cours d'assises. » - ( Adopté. )
« M. le président. « Art. 139. - Au second alinéa de l'article premier de la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes, les mots : "la cour d'assises du département" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises du département" et le mot : "compétente" est remplacé par le mot : "compétent". » - ( Adopté. )
« Art. 140. - A l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré, après les mots : "le président de la cour d'assises", les mots : "ou du tribunal d'assises". » - ( Adopté. )

TITRE IV BIS


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier

Dispositions applicables
dans les territoires d'outre-mer

Article 140 bis