M. le président. « Art. 5. _ L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
« Art. 13 . _ Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
« La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
« Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
« Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
« Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » - ( Adopté. )
« Art. 7. _ I et II. _ Non modifiés.
« II bis. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent. »
« III. _ Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes. »
« IV. _ Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, les mots : "les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée" sont remplacés par les mots : "les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article". »
« V. _ Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : "pour ces zones", sont insérés les mots : "ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas da India". » - ( Adopté. )
« Art. 7 bis. _ Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi littoraux.
« Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront été prises entre-temps. » - ( Adopté. )
« Art. 9 bis. _ Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le statut du conjoint de patron-pêcheur.
« Ce rapport précisera la situation actuelle du conjoint de patron-pêcheur, fixera les orientations qu'il convient de prendre dans ce domaine, et fera les propositions, d'ordre législatif et réglementaire, nécessaires pour leur mise en oeuvre. » - ( Adopté. )
Article 10