M. le président. « Art. 4. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Agence de sécurité sanitaire des aliments
« Section 1
« Missions et prérogatives
«
Art. L. 794-1. -
Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé "Agence de sécurité sanitaire des aliments". Cet
établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'agriculture et de la consommation.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'alimentation depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final, y compris l'eau destinée à la consommation
par l'homme. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels pouvant
provenir notamment des procédés de production, transformation, conservation,
transport et distribution des produits alimentaires, ainsi que de l'utilisation
des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phyto-sanitaires,
des médicaments vétérinaires, y compris les préparations extemporanées et les
aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et
assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les
produits susmentionnés.
« A ce titre, elle participe à l'application de la législation concernant ces
produits dès lors qu'il s'agit de protéger la santé humaine.
« Art. L. 794-2.
- En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
« 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes
toute mesure de nature à préserver la santé publique ; elle peut rendre
publiques ses recommandations ;
« 2° Fournit aux ministres mentionnés à l'article L. 794-1 l'expertise qui
leur est nécessaire, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des
accords internationaux et instruit, pour leur compte et sous l'autorité du
directeur général, les dossiers qu'ils lui confient ;
« 3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la
France ;
« 4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les
services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle
et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son
domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises,
analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de
mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs
éventuelles incidences sanitaires ;
« 5° Délivre les autorisations définies aux articles L. 616, L. 617-1, L.
617-4 et L. 617-7 ;
« 6° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la législation et de
la réglementation concernant les allégations santé des aliments, les produits
diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits
destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments ; dans
ce cadre, elle sollicite l'avis de l'Agence de sécurité sanitaire des produits
de santé ;
« 7° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des
systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L.
794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
« 8° Veille à la bonne organisation et à la qualité des études et des
contrôles sanitaires effectués par les services compétents de l'Etat ;
« 9° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance mis en
oeuvre par les services de l'Etat ; elle peut, en en informant les ministres
concernés, faire procéder, sous la coordination du préfet, aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur.
Elle est destinataire des rapports d'inspection et des comptes rendus
d'opérations établis par ces agents lorsqu'ils mettent en évidence un risque
pour la santé de l'homme ;
« 10° Peut mener toute action de formation ou d'information ;
« 11° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement.
« Art. L. 794-3.
- L'agence assure le fonctionnement des instances
consultatives d'expertise existant dans son domaine de compétence ou se
substitue à elles le cas échéant, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elle peut constituer des commissions spécialisées.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement de l'établissement
« Art. L. 794-4.
- L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 793-3 et
dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
compétence de l'agence.
« Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique
de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 794-5
. - I. - L'agence emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des
personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, en
position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Les
personnes exerçant une activité professionnelle libérale peuvent percevoir une
rémunération de l'agence sans que leur soient opposables les règles de cumul de
rémunération.
« III. - L'agence peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou
occasionnelles de caractère scientifique ou technique, employer des agents
contractuels de droit privé.
«
Art. L. 794-6.
- Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
794-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
entreprises ou établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle,
aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Des dispositions réglementaires définissent les activités privées qu'en
raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé
définitivement leurs fonctions ne peuvent exercer ; elles peuvent prévoir que
cette interdiction sera limitée dans le temps.
« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence ne
peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, traiter une
question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles
sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
«
Art. L. 794-7
. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses
missions, et notamment celles prévues aux 7° et 8° de l'article L. 794-2,
diligenter ses propres personnels. Elle peut également provoquer l'intervention
de corps de contrôle ou d'inspection de l'Etat, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 794-8.
- Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts. »
ARTICLE L. 794-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE