M. le président. « Art. 10. - I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
« II et III. - Non modifiés .
« IV. - Supprimé . »
Par amendement n° 8, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du I de cet article, après le mot : « agréés », de supprimer les mots : « par le ministre chargé de la pêche ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. La modification adoptée par l'Assemblée nationale implique que ne soit pas mentionné le ministre chargé de la pêche, celui qui est chargé des finances étant, lui aussi, intéressé à l'opération d'agrément des nouvelles sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 12