M. le président. « Art. 1er. - L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1 . _ Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :
« 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;
« 2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;
« 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. _ Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 242-7-1
. _ Un décret détermine les modalités selon lesquelles
les règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies
professionnelles du régime général sont rendues applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés du régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L.
325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs
employeurs au bénéfice de ce régime.
« Une cotisation à la charge des assurés de ce même régime local mentionnés
aux 5° à 11° ainsi qu'au treizième alinéa du II de l'article L. 325-1 est
précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. »
« 2° Au troisième alinéa de ce même article, après les mots : "du régime
local", sont insérés les mots : "mentionné à l'article L.
325-2". » -
(Adopté.)
« Art. 4. _ Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la
sécurité sociale deux articles L. 325-1 et L. 325-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 325-1. _ I. _
Le régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article
L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge
de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge
tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces
prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de
gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
« II. _
Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux
du régime général des salariés mentionnés ci-après :
« 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés
travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
siège hors de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance maladie
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs
gains ou rémunérations ;
« 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé
sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, agents contractuels de la Poste, agents non titulaires des
collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors que la
cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L.
242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 3° Salariés du port autonome de Strasbourg, dès lors que la cotisation
d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est
précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou
d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la
durée du maintien de droit au régime général ;
« 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de
chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont
bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité
de travailleurs frontaliers au sens du règlement CEE 1408/71, les conditions
pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur
inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC), dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
242-13 est précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;
« 6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords
d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de
fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en
qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité,
dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est
précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;
« 7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion
mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en
qualité de salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail
ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à la perception de cette
rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés
;
« 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local
d'assurance maladie à la date de publication de la loi n° du ;
« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité liquidé
conformément aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre III, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer ;
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne
bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de la publication
de la loi n° du et qui remplissent les conditions de durée de bénéfice du
régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil
d'Etat, sous réserve qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance
maladie, selon les modalités déterminées par ce décret ;
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, s'ils
remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul
d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils
deviennent titulaires de cet avantage après la publication de ce décret.
« Les dispositions des 10° et 11° sont applicables dans les mêmes conditions
aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°
ci-dessus.
« Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis
aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci dessus.
« Pour les catégories 5° à 11° du présent article, les cotisations sont
prélevées dans les conditions fixées par le conseil d'administration de
l'instance de gestion.
«
III. _
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le
bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné à des conditions
d'ouverture des droits spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 325-2
. _ Le régime local d'assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est
financé selon les modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations
prévues au premier alinéa de cet article sont recouvrées par les unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général.
« Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont
précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages
ou allocations.
« L'instance de gestion du régime est administrée par un conseil
d'administration dont la composition, les modalités de désignation et les
attributions sont déterminées par décret.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de
ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en
France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les
départements d'outre-mer. »
- (Adopté.)
Article 5