M. le président. « Art. 16. - L'article 227-29 du code pénal est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 16