M. le président. « Art. 19. _ Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :

« TITRE XIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
« AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE
« ET DU STATUT DES MINEURS VICTIMES

« Art. 706-47 . _ Lorsque la victime est mineure, le délai de prescription des crimes et des délits est celui fixé par les articles 7 et 8. »
« Art. 706-48 . _ Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale.
« Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. L'expert doit être interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
« Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718. »
« Art. 706-49 . _ Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 doivent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés. Par ordonnance motivée, le juge d'instruction peut toutefois décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise.
« Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. »
« Art. 706-50 . _ Dès le début de l'enquête, si le mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 ne fait pas déjà l'objet d'une procédure d'assistance éducative, le procureur de la République apprécie l'opportunité de requérir du juge des enfants l'application des articles 375 et suivants du code civil. Lorsque le juge des enfants est déjà saisi, le procureur de la République ou le juge d'instruction l'informe sans délai de l'existence d'une procédure concernant le mineur victime. Dans tous les cas, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique au juge des enfants saisi toutes pièces utiles, notamment l'expertise médico-psychologique prévue par l'article 706-49, afin de permettre à ce dernier de s'assurer que le mineur fait l'objet, pendant la durée nécessaire, des soins justifiés par son état. »
« Art. 706-51 . _ Lorsque la protection des intérêts du mineur victime n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux, le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur, procède à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement. »
« Art. 706-51-1 . _ Le mandataire ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné, par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités présentées par les associations agréées pour la défense de l'enfance, les associations de défense des victimes ou par le conseil général.
« Un décret fixe les modalités de la constitution de ces listes, de l'agrément des personnes qui y figurent et, s'il y a lieu, de leur rémunération. »
« Art. 706-52 . _ Le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations des mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 que lorsque ces actes sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. »
« Art. 706-53 . _ Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait autant que possible l'objet, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, d'un enregistrement audiovisuel.
« Cet enregistrement doit être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le refus de cet enregistrement doit être motivé.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peuvent requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
« Il est établi une copie des enregistrements, aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Ces copies sont inventoriées et versées au dossier.
« Les enregistrements originaux sont placés sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, les enregistrements peuvent être visionnés au cours de la procédure et peuvent être consultés par les experts. Leur consultation peut être faite à partir de la copie réalisée en application du quatrième alinéa. Toutefois, si une partie le demande, cette consultation est faite à partir de l'enregistrement original, après ouverture des scellés par la juridiction.
« La copie des enregistrements peut être visionnée par les avocats des parties au palais de justice. »
« Art. 706-54 . _ Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-51 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE 706-47 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE