M. le président. « Art. 21. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont ainsi fixés :
FRANC par kilo |
FRANC par litre |
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Huile d'olive | 0,960 | 0,865 |
Huiles d'arachide et de maïs | 0,865 | 0,788 |
Huiles de colza et de pépins de raisin | 0,444 | 0,403 |
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 0,755 | 0,658 |
Huiles de coprah et de palmiste | 0,576 | - |
Huile de palme | 0,528 | - |
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées | 0,960 | - |
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(Adopté.)
Article additionnel après l'article 21