M. le président. « Art. 24. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 302 bis KB . - I. - Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".
« Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.
« II. - 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au 1, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.
« 2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :
« a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de message publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
« b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
« IV. - Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 302 bis KC . - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 francs les taux de :
« - 1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 francs et inférieure ou égale à 36 000 000 francs ;
« - 2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 francs et inférieure ou égale à 48 000 000 francs ;
« - 3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 francs et inférieure ou égale à 60 000 000 francs ;
« - 4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 francs et inférieure ou égale à 72 000 000 francs ;
« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 francs.
« Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
« Art. 1693 quater . - Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.
« Art. 1788 nonies . - Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
« L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
« B. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. »
« C. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 102 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AA . - I. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
« II. - Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
« III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.
« E. - Les dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983) sont abrogées.
« Au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : "le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983)" sont remplacés par les mots : "le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts".
« F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. »
Sur l'article, la parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Il est extrêmement important de soutenir l'industrie française de programmes pour faire face aux enjeux internationaux et à l'invasion sur nos écrans des programmes américains.
Les négociations, actuellement en cours de l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, au sein de l'OCDE, nous laissent présager le pire du point de vue de l'entrisme des programmes américains sur le marché européen.
Je tiens à souligner le rôle essentiel que joue, depuis plus de dix ans, pour le développement de la production française et francophone, le compte de soutien à l'industrie de programmes ; or, il est notoire que sa deuxième section, la section « audiovisuel » est insuffisante pour faire face aux besoins. Cette année, il semble, selon le rapport de notre collègue M. Cluzel que l'objectif prévu, aux termes de la loi de finances pour 1997, à hauteur de 1 050,9 millions de francs ne sera pas atteint.
Il faut dire que la taxe alimentant le compte de soutien, financée par des prélèvements sur certains services de communication audiovisuelle, ne touchait, conformément aux termes de la loi de finances de 1984 qui l'a instituée, qu'une partie des supports audiovisuels.
Il était donc logique et nécessaire d'étendre à l'ensemble des services la taxe alimentant le compte de soutien. Cette réforme, qui résulte dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale d'amendements gouvernementaux, permettra d'étendre et de clarifier l'assiette de la taxe.
Ainsi, outre les chaînes hertziennes et câblées seront assujetties à cette taxe les chaînes du satellite. Seront donc concernées les chaînes thématiques.
Je ne peux que me féliciter de l'égalité de traitement fiscal de tous les services. Il ne s'agit, en aucun cas, comme on a pu l'entendre ici ou là, d'entraver le développement des chaînes thématiques qui constituent dorénavant un maillon essentiel du paysage audiovisuel français et qui ont encore besoin de se développer. Il me semble, en revanche, opportun que tous les services rentrent dans le système de droit commun.
Le système proposé est équilibré ; il est, je crois, le résultat d'une concertation avec la profession et le seuil d'assujettissement prévu, à hauteur de 24 millions de francs, est relativement élevé et octroie aux chaînes une période de montée en puissance. Augmenter ce seuil entraînerait, par ailleurs, une réduction potentielle des recettes du compte de soutien et aurait des conséquences néfastes pour l'industrie de programmes.
Je voudrais revenir un instant sur quelques fausses vérités entendues ici ou là.
L'argument selon lequel les chaînes ne faisant pas de production et ne bénéficiant pas, par là même, du compte de soutien à l'industrie cinématographique et à la production audioviuelle, le COSIP, n'ont pas à contribuer à son alimentation est un mauvais argument ; ces chaînes ne sont, en effet, en mesure d'acquérir aujourd'hui des programmes sur le second marché que parce qu'il existe, depuis 1984, un soutien à l'industrie de programmes. Ces chaînes bénéficient ainsi des retombées indirectes de l'aide du compte de soutien.
Le nouveau système aura assurément des conséquences positives pour l'industrie de programmes puisqu'il incitera les chaînes thématiques à diffuser des oeuvres originales francophones afin que les producteurs d'oeuvres audiovisuelles bénéficient des aides du COSIP.
Enfin, je ne pense pas que le nouveau régime mette en péril la diffusion satellitaire ou la distribution par câble puisqu'il a été prévu que les opérateurs des bouquets satellitaires ne seront pas taxés, que les câblo-opérateurs, qui bénéficiaient d'une exonération jusqu'au 31 décembre 1997, sont définitivement exonérés, que les recettes publicitaires des chaînes thématiques ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'assiette et que seules les recettes tirées des abonnements le seront.
Pour toutes ces raisons, je ne peux que cautionner le nouveau dispositif qui nous est aujourd'hui proposé pour l'assujettissement à tous les modes de diffusion de la taxe sur les services de télévision.
Pour ce qui a trait à la clarifiation de l'assiette, je me félicite qu'elle mette la législation en conformité avec les recommandations de la Cour des comptes : les recettes brutes et non celles qui sont effectivement perçues par les chaînes hertziennes terrestres seront désormais taxées.
Quant au transfert du recouvrement des recettes fiscales du centre national de la cinématographie à la direction générale des impôts, il me semble plutôt de nature à harmoniser les règles fiscales et à assurer une efficacité optimale du recouvrement.
En conséquence, notre groupe votera l'article 24, qui prévoit une solution équilibrée pour réformer le mode d'assujettissement et de perception de la taxe sur les services de télévision alimentant le compte de soutien à la production audiovisuelle.
M. le président. Par amendement n° 3 rectifié, M. Cluzel et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - A. - Au premier alinéa du I, au premier alinéa (1) du II et au deuxième alinéa (2) du II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 302 bis KB du code général des impôts, de remplacer (3 fois) les mots : « Service de télévision » par les mots : « service de communication audiovisuelle ».
B. - En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1693 quater du même code et dans les I et II du texte proposé par le C de cet article pour l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, de remplacer (3 fois) les mots : « Service de télévision » par les mots : « service de communication audiovisuelle ».
II. - A. - Au dernier alinéa du texte proposé par le A de cet article pour l'article 302 bis K C du code général des impôts, de remplacer les mots : « Services de télévision » par les mots : « services de communication audiovisuelle ».
B. - En conséquence, au premier alinéa du texte proposé par le A de cet article pour l'article 1693 quater du même code et au II du texte proposé par le C de cet article pour l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales de remplacer (2 fois) les mots : «Services de télévision » par les mots « services de communication audiovisuelle ».
III. - Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 302 bis KB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de communication audiovisuelle soumis au présent paragraphe sont ceux qui mettent à la disposition du public de façon simultanée des images et des sons, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de tenir compte dans la terminologie employée dans cet article de l'évolution technologique et de la convergence à laquelle on assiste actuellement entre les divers modes de transmission de l'image et du son.
A cet égard, il a paru prévoyant d'anticiper sur les évolutions en cours et de substituer à l'expression « service de télévision » l'expression de « service de communication audiovisuelle », celle-ci englobant non seulement la télévision, mais encore tous les systèmes de paiement à la séance et plus généralement de transfert d'images animées et de sons à la demande dans le cadre des procédures interactives.
Bien que la référence à la diffusion d'oeuvres « éligibles au COSIP » suffise à délimiter le champ d'application de cet article, il a paru préférable pour éviter toute ambiguïté de préciser que les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe étaient ceux qui mettaient à la disposition du public, de façon simultanée, des images et des sons.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement même s'il en comprend l'inspiration, et ce pour deux raisons.
Premièrement, la concertation qui a eu lieu avec les professionnels pour élaborer cette réforme n'a porté que sur les services de télévision. Toute extension de la réforme déborderait donc le cadre de cette concertation.
Deuxièmement, la notion juridique de service de communication audiovisuelle, même si l'on voit bien à quoi il est fait allusion, n'est pas encore arrêtée avec suffisamment de précision.
J'ai l'impression, monsieur le sénateur, que vous êtes un peu en avance sur votre temps. Je vous demande donc de retirer votre amendement sinon le Gouvernement sera obligé d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Oui, monsieur le président.
M. Marc Massion. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Cet amendement vise à étendre à tous les services de communication audiovisuelle le dispositif de l'article 24, c'est-à-dire à les soumettre au paiement d'une taxe permettant d'alimenter le compte de soutien à l'industrie de programmes « section audiovisuel ».
Or les nouveaux services touchés par l'amendement engloberont toutes sortes de programmes et de services, certains n'ayant qu'un très lointain rapport avec la production audiovisuelle. Par exemple, certains services de paiement à la séance pourront ne concerner que le sport.
Outre le fait qu'il sera très difficile de répertorier ces différents types de services afin de savoir lesquels doivent être assujettis à la taxe, il semblerait curieux que des émissions sportives aient à participer au financement du compte de soutien audiovisuel.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Cluzel et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 37 est présenté par M. Pelchat.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte proposé par le A de cet article pour l'article 302 bis KC du code général des impôts :
« Article 302 bis KC . - La taxe est calculée en appliquant la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 36 000 000 francs les taux de :
« 1 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 francs et inférieure ou égale à 48 000 000 francs ;
« 2,5 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 francs et inférieure ou égale à 60 000 000 francs ;
« 4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 francs et inférieure ou égale à 72 000 000 francs ;
« 5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 francs. »
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Jean-Paul Amoudry. En première lecture, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a décidé de relever le seuil de déclenchement de la taxe prévu par le présent article et institué un barème progressif de six tranches.
Cette initiative va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin pour que cette taxe n'entrave pas le développement d'entreprises en pleine phase de décollage commercial.
Pour permettre à celles-ci de ne pas être soumises à la taxe avant d'avoir atteint une masse critique suffisante, il est proposé par cet amendement de porter le seuil de déclenchement de la taxe à 36 millions de francs de chiffre d'affaires annuel, sans pour autant élever le seuil de 72 millions de francs à partir duquel la taxe s'applique à taux plein.
M. le président. L'amendement n° 37 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances souhaiterait que M. Amoudry retire cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 40 de la commission, qui répond aux préoccupations qu'il a exprimées tout en présentant l'avantage d'être moins coûteux.
M. le président. Monsieur Amoudry, répondez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur général ?
M. Jean-Paul Amoudry. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Par amendement n° 40, M. Lambert, au nom de la commission, propose, avant le dernier alinéa du texte présenté par le A de l'article 24 pour l'article 302 bis KC du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 100 000 francs. Lorsque ce montant est supérieur à 100 000 francs sans excéder 500 000 francs, la somme exigible fait l'objet d'une décote égale au quart de la différence entre 500 000 francs et ce montant. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. M. Amoudry a très bien éclairé la question.
L'amendement de la commission tient compte du fait que, dans le nouveau régime, la taxe va concerner des entreprises jeunes, qu'il convient de ne pas entraver dans leurs essor commercial.
L'Assemblée nationale, dans cet objectif, a relevé le seuil. Plutôt que de le relever encore - ce qui était une solution, mais qui pouvait réduire le produit - la commission a préféré introduire une décote assortie d'une franchise, naturellement favorable aux nouvelles chaînes thématiques à petit chiffre d'affaires. Les chiffres avancés ont été calculés pour que la décote ne joue plus au-delà de 50 millions de francs de chiffre d'affaires. Le mécanismes proposé ne devrait jouer qu'en phase de décollage commercial, pendant deux ou trois ans, avant que les nouvelles chaînes thématiques n'atteignent leur chiffre d'affaires de croisière.
Cette considération a conduit la commission des finances à rectifier son amendement et à renoncer au très léger ajustement de barème qu'elle avait initialement envisagé afin de sauvegarder le rendement de la taxe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Même si je suis sensible à la situation des jeunes chaînes thématiques, qui parfois sont les filles de parents puissants - pas systématiquement, il est vrai - j'estime que le Gouvernement a fait, lors du débat à l'Assemblée nationale, un effort suffisant en portant le seuil d'imposition à la taxe de 12 millions à 24 millions de francs de chiffre d'affaires. Ajouter des raffinements supplémentaires qui conduiraient à relever le taux de la taxe pour les chaînes qui resteraient taxées ne me paraît pas souhaitable.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur général, je vous suggère de retirer l'amendement sinon, à mon grand regret, je serai obliger d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission ne pense pas que tout enfant né de parents puissants doive mourir. En outre, elle pense que les enfants qui naissent de parents non puissants doivent vivre. (Sourires.) Par conséquent, elle maintient son amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38, M. Pelchat propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par le A de l'article 24 pour l'article 1693 quater du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants dus par les sociétés exploitant des services de télévision par câble et/ou satellite au titre de l'exercice 1998 ne seront acquittés qu'en 1999, avec un décalage de douze mois par échéance, selon les modalités de paiement exposées ci-dessus. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je vais mettre aux voix l'article 24.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Si nous approuvons l'objectif visé à travers l'article 24, nous tenons à formuler quelques observations.
Par cet article, il s'agit de renforcer les moyens financiers mis à disposition du fonds de soutien au cinéma et à l'industrie audiovisuelle en tenant compte, en particulier, du développement de nouvelles formes de télévision, notamment des transmissions par câble et par satellite.
Ce choix apparaît comme tout à fait légitime quand on connaît la position des Etats-Unis qui, dans la négociation internationale, demandent la disparition de l'ensemble des dispositifs de soutien au cinéma en France, à moins de bénéficier du produit de la taxe sur les entrées perçue sur les films américains projetés dans notre pays.
Le choix que nous avons fait est juste, car il a permis à notre pays de conserver une création cinématographique et audiovisuelle originale.
Sans ce financement spécifique, celle-ci aurait probablement disparu. On peut penser que notre pays aurait alors perdu une part non négligeable des nouveaux talents de la création audiovisuelle qu'il est amené à découvrir chaque année et qui donnent cette couleur si particulière au cinéma national, ainsi d'ailleurs qu'à une grande part de la création européenne.
Cependant, dans le même temps que nous aidons notre création cinématographique et audiovisuelle, nous ne pouvons éluder la nécessité de soutenir la télévision de proximité.
Le câble se caractérise par la diversité des acteurs.
Outre les chaînes généralistes ou thématiques que nous connaissons, il existe en effet des télévisions de proximité, dont les règles de fonctionnement sont précisément fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont les objectifs sont louables puisqu'il s'agit notamment d'offrir une forme de service public local de télévision, une télévision d'intervention citoyenne en quelque sorte.
Je crains fort que l'on ne puisse trouver dans la taxe perçue au profit du fonds de soutien les moyens nécessaires pour aider ces télévisions de proximité.
Lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avons proposé une solution passant par le virement d'une partie du produit de la nouvelle taxe sur les imprimés publicitaires.
Hélas ! cette proposition a été rejetée. Il importe néanmoins de trouver une solution.
On peut, certes, songer au fonds de soutien, mais il nous semble plutôt que le Gouvernement devra, dans les meilleurs délais, déterminer les modalités d'un financement particulier des télévisions de proximité.
Tout en approuvant donc la lettre de cet article 24 dans sa rédaction d'origine, nous ne pouvons manquer de souligner à nouveau la nécessité de résoudre cette question, soit dans le projet de loi sur l'audiovisuel annoncé par Mme le ministre de la culture et de la communication, soit dans le cadre d'un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à venir.
L'idéal serait encore de mettre au point une solution adaptée à l'occasion de la nouvelle lecture de ce collectif.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel après l'article 24