M. le président. « Art. 22. - I. - Au 1 de l'article 87 du code des douanes, les mots : "pour autrui" sont remplacés par les mots : "au nom et pour le compte d'autrui".
« II. - L'article 88 du même code est abrogé.
« III. - 1° La deuxième phrase du 1 de l'article 89 du même code est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter. »
« 2° Au 2 du même article, les mots : "ou de l'autorisation de dédouaner" sont supprimés.
« IV. - Le 2 de l'article 94 du même code est abrogé.
« V. - Le 3 de l'article 95 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »
« VI. - Le 1 de l'article 381 du même code est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers. » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - L'article 1559 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt. »
« II. - L'article 1560 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes. »
« III. - Les dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter du même code sont transférées sous les articles 1564 bis et 1565 quinquies du même code.
« IV. - L'article 1560 quater , les sixième et septième alinéas de l'article 1563 et les premiers et troisième alinéas de l'article 1564 du même code sont abrogés.
« V. - Il est inséré, dans le code, un article 1563 bis ainsi rédigé :
« Art. 1563 bis . - Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565. »
« VI. - Il est inséré, dans le même code, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 1565 ter . - Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
« I. - La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
« II. - La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
« III. - En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« IV. - Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
« Art. 1565 quater . - Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 1565 sexies. - Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies .
« Art. 1565 septies . - Sous réserve des dispositions de l'article1565 bis, l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.
« Art. 1565 octies . - Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget. »
« VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sur le fondement des articles 1563 à 1565 du code général des impôts et des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'illégalité, résultant de l'incompétence de leurs auteurs, de ces arrêtés.
« VIII. - Les dispositions des 1 à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. » - (Adopté.)
Article 24