M. le président. « Art. 27 ter . - I. - Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.
« Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.
« Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention. » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur. » ;
« 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat. »
« II. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article. »
« III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997. » - (Adopté.)
« Art. 27 quater . - L'article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à l'autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 quater