M. le président. M. François Lesein appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences souvent irréparables qu'entraîne la publicité faite autour des mises en examen de certains justiciables, qu'ils soient célèbres ou non, et dont l'innocence est reconnue par la suite.
En effet, alors que la garde à vue, la mise en examen ou le jugement de certaines personnes font parfois les gros titres de la presse nationale ou régionale, on peut déplorer que ces mêmes titres n'accordent pas la même importance au non-lieu, à la relaxe ou à l'acquittement prononcé en faveur de ces personnes.
Or, malgré la présomption d'innocence à laquelle il est théoriquement impossible de porter atteinte en vertu de textes récents, on constate que toute mise en cause médiatique s'accompagne d'une irréversible présomption de culpabilité dans l'esprit des lecteurs, et ce malgré la survenue d'une décision d'innocence.
Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas concevable d'adopter un système similaire à celui du droit de réponse, qui contraindrait les organes de presse ayant fait état d'une mise en cause pénale, à faire également état de la décision d'innocence, et ce dans les mêmes proportions. (N° 111.)
La parole est à M. Lesein.
M. François Lesein. Ma question s'adressait à Mme le garde des sceaux, mais je constate que c'est madameBuffet qui va me répondre.
Madame la ministre, de récents efforts législatifs ont conduit au renforcement théorique du respect de la présomption d'innocence, théorique car, en définitive, que l'on parle comme jadis d'inculpation ou, comme aujourd'hui, de mise en examen, la présentation d'un justiciable devant un procureur de la République ou un juge d'instruction aboutit systématiquement au même résultat, c'est-à-dire à un discrédit aux conséquences toujours dramatiques.
Je ne souhaite pas rouvrir le débat sur les difficultés nées du conflit d'intérêts entre le respect de la présomption d'innocence et la liberté de la presse. Nous n'avons ni le temps ni l'ensemble des éléments nécessaires à un tel débat, qu'il conviendrait d'ailleurs de confier à des spécialistes de la déontologie journalistique et judiciaire.
Néanmoins, il existe un point sur lequel je souhaiterais m'attarder un peu et qui ne fait à mon sens l'objet d'aucune controverse, je veux parler du respect de l'innocence.
Il n'est pas rare, mes chers collègues, de constater que la présomption de culpabilité qui pèse sur certaines personnes gardées à vue, mises en examen, voire incarcérées, ne disparaît pas malgré la survenue d'un non-lieu ou d'un acquittement.
Ce sont les justiciables, ayant pour seule notoriété le fait d'avoir figuré à la une de la rubrique « Faits divers » de nos journaux locaux que je souhaite aujourd'hui défendre.
Je ne citerai qu'un exemple, celui d'un justiciable accusé à tort d'avoir assassiné une fillette d'une dizaine d'années, puis acquitté par la cour d'assises de l'Isère.
Des centaines d'articles de presse et des dizaines de reportages télévisés ont été consacrés à celui que la France entière qualifiait de « monstre », un célèbre hebdomadaire parisien ayant même été jusqu'à opérer un sondage auprès de ses lecteurs afin qu'ils se prononcent sur l'éventuelle culpabilité du prétendu innocent.
Lorsqu'elle a finalement fait état de la déclaration d'innocence, une partie de la presse accru bon de spécifier, selon la formule consacrée, que l'acquittement était consécutif à une insuffisance de preuves ; c'est très facile.
Aujourd'hui et, bien que je ne pense pas qu'il existe de statistiques officielles sur cette question, j'aimerais savoir combien de nos compatriotes, malgré l'acquittement, demeurent persuadés de la culpabilité de cet ex-accusé.
En conséquence, madame la ministre, je souhaiterais que la Chancellerie, avec l'aide du Parlement et des professions concernées, puisse réfléchir à une amélioration du système actuel afin de permettre une réparation efficace et quasi automatique du préjudice subi par celui dont l'innocence est reconnue.
A mon sens, la loi du 4 janvier 1993, qui offre un droit de réponse à celui qui entend en user, n'est pas suffisante. En effet, on observe en premier lieu que, bien souvent, de telles démarches ne sont pas entreprises dans la mesure où, pour l'acquitté, il s'agit d'un nouveau combat qu'il n'est plus en état de mener, trop éprouvé qu'il est par les nombreuses épreuves qu'il a dû traverser.
Par ailleurs, cette loi, qui, pour la presse écrite, date de 1919, ne permet que des insertions d'une longueur maximale de deux cents lignes « alors même que l'article serait d'une longueur supérieure ». Dès lors, comment opérer lorsqu'il s'agit de reportages successifs qui s'étendent sur des pages entières ? Il me semble dangereux de ne pas prendre en compte la notion de proportionnalité.
Madame la ministre, nul ne peut forcer les lecteurs d'un journal à adopter une opinion contraire à celle qu'ils ont eu l'occasion de se forger au fil d'une instance judiciaire.
Ne croyez-vous cependant pas que la reconnaissance officielle, par les juridictions pénales, de la qualité d'innocent permettrait d'y parvenir ? Cela honorerait notre République.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le sénateur, comme vous l'avez souligné, la question de la publication par les médias d'informations concernant les personnes qui font l'objet de poursuites pénales est grave et complexe. Il convient de concilier en effet le respect de la présomption d'innocence et la liberté de la presse.
Comme vous l'avez dit, la législation actuelle a déjà apporté quelques réponses aux difficultés que vous soulevez.
En effet, depuis la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, des dispositions permettent aux personnes mises en cause par les médias, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, d'obtenir la publication d'un droit de réponse faisant état de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dont ils ont pu ultérieurement bénéficier.
Ce droit de réponse, qui peut prendre la forme d'une insertion forcée ordonnée par un tribunal, peut s'exercer dans les trois mois suivant la décision d'où résulte l'innocence de la personne, même si cette décision intervient longtemps après la publication de l'article qui faisait état des poursuites pénales.
Il demeure que la protection de la présomption d'innocence peut être renforcée dans notre droit. Je partage votre point de vue.
En effet, comme l'a indiqué Mme le garde des sceaux devant le conseil des ministres le 29 octobre dernier, la présomption d'innocence constitue un des droits fondamentaux de la personne, qui est malheureusement trop souvent bafoué.
Mme le garde des sceaux a donc annoncé une série de mesures permettant un meilleur respect de ce principe.
Elle a ainsi proposé que l'avocat intervienne au cours de la garde à vue dès la première heure de la mesure, sauf pour certaines infractions graves comme le trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme.
Elle souhaite également que les décisions prises en matière de détention provisoire - qui portent par nature une atteinte particulièrement grave à la présomption d'innocence - soient confiées à un magistrat impartial et indépendant, distinct du juge de d'instruction.
Elle envisage, en outre, d'instaurer des délais d'enquête et d'instruction afin qu'une personne ne fasse pas l'objet de soupçons durable, sans pouvoir s'exprimer publiquement.
Elle a, par ailleurs, proposé de prohiber, sous peine de sanction pénale, d'une part, les sondages portant sur la culpabilité d'une personne poursuivie et, d'autre part, la publication de l'image d'une personne menottée.
Enfin, Mme le garde des sceaux veut étendre la réparation des atteintes à la présomption d'innocence par la voie civile, en élargissant les dispositions de l'actuel article 9-1 du code civil.
M. François Lesein. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Lesein.
M. François Lesein. Je vous remercie, madame le ministre, d'avoir bien voulu remplacer Mme le garde des sceaux, à qui nous adressons des voeux de prompt rétablissement, pour répondre à ma question.
Cela dit, je saisis l'occasion de votre présence dans cet hémicycle pour évoquer le cas particulier, auquel je vous sais sensible, de certains sportifs qui, accusés de dopage, font en sorte à l'inverse de ceux que j'ai évoqués précédemment, que la presse s'empare de leur affaire pour, ensuite, mieux faire classer leur dossier pour vice de forme.
Cela montre bien que, de toute façon, il est impératif que la presse ne puisse plus, sous peine de sanctions - elles restent à définir - faire savoir que tel ou tel a été mis en examen pour telle ou telle raison. Cela ne regarde personne. C'est un problème de conscience, de respect humain et d'éthique journalistique.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Puisque M. Lesein évoque le problème du dopage, je me permets d'intervenir à nouveau.
Il est certain que, si la publication de noms dans la presse peut porter atteinte à la présomption d'innocence, elle peut également être provoquée et utilisée à des fins procédurières.
M. François Lesein. On l'a vu !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. S'agissant plus particulièrement du dopage, vous le savez, monsieur le sénateur, nous nous apprêtons à mettre au point un projet de loi tendant à lutter contre cette pratique. Dans cette perspective, nous veillerons à ce que soit respectée la présomption d'innoncence pour les sportifs qui seraient mis en cause et à ce que ne puissent être lancées des campagnes de presse faisant planer le doute sur la réalité de la lutte contre le dopage.
M. François Lesein. Merci, madame le ministre.
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DE VOLAILLES DE BRESSE