M. le président. Art. 33. _ I. - La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, est chargée, jusqu'au 31 décembre 2001 :
« 1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;
« 2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;
« 3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises des services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
« 4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
« 5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;
« 6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
« 7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
« 8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;
« 9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
« 10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;
« 11° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981 ;
« 12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.
« Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.
« Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.
« II. _ La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :
« 1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;
« 2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;
« 3° Opérations visées aux 9° , 10° , 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9° , 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.
« III. _ Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.
« La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
« IV. _ Sont abrogés :
« _ l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), tel que modifié par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ;
« _ l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
« _ les articles 3 à 5 de la loi de finances rectificative pour 1960 (n° 60-859 du 13 août 1960).
« V. _ Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales". »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 33 est relatif aux missions confiées désormais à l'établissement de crédit Natexis, né de la fusion entre le Crédit national et la BFCE, la Banque française du commerce extérieur.
Sur le fond, on doit rappeler, à l'examen de cet article 33, que la fusion des deux établissements est une conséquence de la loi d'avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'opération de privatisation de la BFCE ayant été réalisée non comme une privatisation classique, mais par le biais d'une cession de gré à gré de parts jusqu'ici détenues par la Caisse des dépôts et consignations, les Assurances générales de France et le Consortium de réalisation, l'établissement de défaisance des actifs cantonnés du Crédit Lyonnais, dont les titres BFCE n'étaient pas des plus douteux.
Nous aurons, je pense, à l'avenir, l'occasion de revenir sur la réalisation effective des cessions de titres détenus par le consortium, d'autant que le caractère douteux des titres concernés n'est pas totalement établi mais que certaines opérations menées au cours de la défaisance appellent des observations pour le moins critiques.
Nous comptons, d'ailleurs, sur le Gouvernement pour nous informer du suivi du plan de redressement du Crédit Lyonnais.
Mais revenons à la situation de Natexis, que la loi portant diverses mesures d'ordre économique et financier d'avril 1996 n'avait pas clarifiée.
Le présent article nous permet de spécifier les missions effectivement accomplies par l'établissement, au nom, en quelque sorte, de l'Etat, puisque le Crédit national - qui, malgré son nom, a toujours été privé - a, de tous temps, assumé des missions d'intérêt général, qui ont commencé avec la reconstruction des régions dévastées par la Première Guerre mondiale tandis que la BFCE a, comme son nom l'indique, assumé des fonctions essentielles dans le crédit à l'exportation.
Il convient ici de noter que l'essentiel des actifs que le présent article vise à spécifier dans le bilan de la nouvelle entité bancaire est issu du portefeuille de la BFCE.
Nous pouvons donc en conclure que, d'une certaine façon, les missions assumées par la BFCE et que reprend cet article procèdent de l'intérêt général.
Pour conclure, et parce que l'objectivité commande de rappeler qu'il y avait quelques différences de nature dans les interventions de l'un et l'autre des deux éléments constitutifs de Natexis, nous pouvons espérer de la précision apportée par le présent article qu'elle permette de maintenir les effectifs salariés issus de la fusion et que les emplois de l'ancienne BCE soient, de cette manière, préservés.
A ce titre - et je m'étonne d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, que vous n'en parliez pas - on ne peut s'empêcher de souligner que, dans le cadre de son projet d'entreprise, le président de l'établissement prévoit la suppression de 600 emplois, alors même que les conditions semblent réunies pour maintenir et développer les activités de l'établissement. Or, 600 emplois, c'est beaucoup !
Il serait donc tout à fait positif que le Gouvernement intervienne pour que la copie soit revue et que Natexis occupe, sur le marché, la place qui lui est dévolue.
En tout état de cause, il y va de l'action commerciale de la France sur les marchés internationaux, comme d'ailleurs de la qualité de l'offre de crédit offerte aux collectivités locales, qui constitue - je vous le rappelle, mes chers collègues - une autre activité importante de l'établissement.
C'est donc avec la vigilance qui sied à ce type de situation que nous approuvons, monsieur le secrétaire d'Etat, cet article 33, en attendant, bien entendu, que des dispositions soient prises pour le maintien de l'emploi.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, il est clair que les organismes prestigieux - Crédit national et Banque française du commerce extérieur - qui sont à l'origine de la constitution du groupe Natexis ont géré et continuent à gérer des procédures d'intérêt général très importantes pour l'Etat et notre collectivité nationale, qu'il s'agisse du soutien à l'exportation, des prêts ou des dons du Trésor, ou encore de l'indemnisation des dommages de guerre.
Aujourd'hui, cet organisme est adossé au groupe des banques populaires, ce qui est, à mon avis, un signe favorable pour la pérennité de l'emploi et de l'activité dans ces grands organismes.
Ce qui vous est proposé, c'est que l'Etat passe une nouvelle convention pour la poursuite de ces procédures d'intérêt général, qui ne doivent absolument pas être abandonnées. Elles bénéficieront ainsi de la garantie de l'Etat et donneront lieu à un enregistrement comptable totalement séparé entre les opérations effectuées pour le compte de l'Etat et les opérations à caractère privé.
Pour les organismes concernés, ce qui vous est proposé constitue, à mon sens, un bon point. En ce qui concerne les activités privées, l'Etat n'a pas de raison d'intervenir, sauf pour la régulation dont nous avons parlé antérieurement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
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