M. le président. La parole est à M. Hoeffel, auteur de la question n° 11 adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Daniel Hoeffel. Ma question concerne les dispositions relatives à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Selon les textes en vigueur, le titulaire d'une autorisation de stationnement peut en assurer l'exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi.
Ces dispositions permettent-elles à un artisan taxi de louer une autorisation de stationnement en location-gérance ? Cette possibilité est en effet susceptible d'intéresser les titulaires d'une autorisation de stationnement qui ne disposent pas de l'ancienneté nécessaire pour présenter à titre onéreux un successeur à l'administration et qui soit souhaitent prendre leur retraite, soit ont été déclarés inaptes à l'exercice de la profession de taxi pour des raisons médicales.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande, tout d'abord, de bien vouloir excuser l'absence de M. Chevènement, qui est retenu en province.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du ministre de l'intérieur sur les préoccupations de certains artisans taxis ne disposant pas de l'ancienneté nécessaire pour présenter un successeur. Ceux-ci souhaiteraient en effet pratiquer la location du taxi dans le cadre de la location-gérance prévue par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 pour faire valoir leurs droits à la retraite ou parce qu'ils ont été déclarés inaptes à la conduite du taxi pour raisons médicales.
Cette question est liée à l'évolution du statut des conducteurs de taxi locataires, qui seule permettrait l'inscription de cette catégorie de professionnels à la chambre de métiers et, par là même, la radiation des artisans loueurs.
Or, le statut actuel des conducteurs de taxi locataires ne leur permet pas de s'inscrire à la chambre de métiers.
En effet, l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant taxi prévoit les cas de location et dispose, notamment, que l'autorité administrative compétente peut subordonner la délivrance de l'autorisation, en vue de l'exploitation d'un taxi par location, à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat type approuvé par elle.
Il n'existe actuellement en France qu'un seul cas de proposition de contrat type. Il s'agit de celui que la société G 7 a proposé à ses locataires. Le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu sa validité par un jugement du 11 septembre 1996.
Le ministère de l'intérieur travaille actuellement, en collaboration avec les principales organisations représentatives des locataires et des entreprises de louage de taxis, à la mise au point du contrat type adapté aux différents cas que l'on peut rencontrer dans les communes.
Cette position avait été clairement définie par une lettre du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du 26 janvier 1995 qui se référait à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale classant délibérément les conducteurs de voiture publique non propriétaires de leur voiture parmi les catégories professionnelles rattachées par assimilation au régime général de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les dispositions générales de la loi du 20 mars 1956 relatives à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne peuvent pas s'appliquer à la profession particulière de conducteur de taxi.
En effet, il ne peut subsister deux réglementations différentes pour la même profession, l'exploitation d'une autorisation de stationnement, par nature autorisation administrative, n'étant pas assimilable à un fonds de commerce au sens donné par le droit commun.
Il n'est donc pas possible, en l'absence d'évolution réglementaire ou contractuelle, et dès lors que le contrat correspondant comporte des éléments contraires à l'exercice de cette profession en toute indépendance - organisation du travail, choix des fournisseurs, dispositions des véhicules, notamment - d'envisager actuellement l'inscription des locataires au répertoire des métiers.
En l'état de la réglementation, seul le loueur exerçant l'activité d'exploitant taxi dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat doit être inscrit à la chambre de métiers et s'acquitter, en conséquence, des cotisations - part patronale - s'y rapportant.
Ainsi, les artisans qui ne disposent pas de l'ancienneté nécessaire pour présenter à titre onéreux un successeur ne peuvent pas louer leur taxi s'ils font valoir leurs droits à la retraite.
Toutefois, l'article 10 du décret du 17 août 1995 permet aux artisans qui auraient été déclarés inaptes à la conduite du taxi d'avoir recours à des salariés ou à des locataires afin d'obtenir la durée d'exploitation requise pour céder, à terme, leur autorisation. Ces artisans devront donc demeurer inscrits à la chambre de métiers jusqu'à la date de présentation d'un successeur.
M. Daniel Hoeffel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir apporté ces précisions exhaustives sur cette question, dont le caractère juridique très complexe est évident.

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