M. le président. « Art. 44. - Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
« Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence, sans forme, par tous moyens après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement. »
Par amendement n° 53, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « inscrits au tableau 3 », d'insérer les mots : « et de produits chimiques organiques définis » ;
II. - De rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 44 prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs à d'autres usines que les usines déclarées d'un site d'usines fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe d'inspection formule une demande d'éclaircissement.
Le paragraphe I de l'amendement n° 53 répare un oubli dans le texte car il faut inclure dans les usines extérieures aux usines déclarées, conformément à la convention, celles qui fabriquent des produits chimiques organiques définis.
Le paragraphe II de ce même amendement prévoit que, dans l'hypothèse où l'exploitant refuse l'accès, le juge invitera l'exploitant à présenter ses observations. Tel est l'objet de la phrase ajoutée à la fin du second alinéa de l'article 44.
Par ailleurs, comme le juge prendra une ordonnance de référé, les expressions « sans forme » et « par tous moyens » sont obscures et laissent supposer que le juge pourraient, par exemple, se prononcer par un simple coup de téléphone ou une télécopie, ce qui n'est pas satisfaisant. Le paragraphe II de l'amendement n° 53 vise donc à supprimer ces expressions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Section 3
Dispositions communes
Article 45