M. le président. « Art. 1er bis . _ Le titre de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est ainsi rédigé : « Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 1er ter . _ Le titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE Ier bis
« Chapitre Ier
« Principes fondamentaux
« Section 1
« Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
«
Art. L. 721-1
. _ La qualité de la prise en charge des patients est un
objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci
doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant
notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces
évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L.
721-6.
« L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret
d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un
modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 721-2
. _ Les règles de fonctionnement de l'établissement
public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et
obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
« Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée
d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose.
«
Art. L. 721-3
. _ L'établissement public de santé territorial est tenu
de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande
et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations
médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les
praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées.
Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine
de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
« L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations
qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
« Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des
organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
«
Art. L. 721-4
. _ Afin de dispenser des soins de qualité,
l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens
adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
«
Art. L. 721-5
. _ L'établissement public de santé territorial met en
oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il
accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les
personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à
l'article L. 726-10.
« Section 2
« L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial
«
Art. L. 721-6
. _ L'établissement public de santé territorial
développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des
modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en
charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et
l'efficience.
« L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le
cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.
« L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles
déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice
de leur art.
«
Art. L. 721-7
. _ Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit
faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
« Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la
qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou
activités de l'établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de
référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les
résultats des différents services et activités de l'établissement.
« La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement
de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
« Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis
à cette obligation.
« En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de
santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit
engagée.
« L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est
abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
« Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est
communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
« Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
sur les programmes d'accréditation en cours.
« Section 3
« L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
«
Art. L. 721-8
. _ L'établissement public de santé territorial procède
à l'analyse de son activité.
« Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en
oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et
l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de
l'offre de soins.
« Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des
médecins.
« Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné
par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
« Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la
fonction d'information médicale sont fixés par décret.
«
Art. L. 721-9
. _ L'établissement public de santé territorial transmet
à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi
qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à
ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à
l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma
d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à
l'évaluation de la qualité des soins.
« Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent
en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.
« Chapitre II
« L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente
«
Art. L. 722-1
. _ L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est
également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce
ses compétences selon les règles définies au chapitre Ier B du titre Ier du
présent livre.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi
ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
«
Art. L. 722-2
. _ L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à
l'article L. 722-l conclut avec l'établissement public de santé territorial un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.
« Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le
représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu
après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la
commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
« Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de
suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement
adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence
régionale.
«
Art. L. 722-3
. _ Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine
les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des
objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise
en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du
projet d'établissement approuvé.
« A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à
opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.
« Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre
de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.
« Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins
mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues
au présent titre.
« Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
nécessaires pour la réalisation des objectifs.
« Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en
investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et
prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de
son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de
ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de
l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs
fixés.
« En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise
en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à
caractère financier, prévues au contrat.
« En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de
ses compétences budgétaires.
« Chapitre III
« Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
«
Art. L. 723-1
. _ L'établissement public de santé territorial assure
les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du
patient.
« Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions
médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de
prévention.
«
Art. L. 723-2
. _ L'établissement public de santé territorial a pour
objet de dispenser :
« 1° Avec ou sans hébergement :
«
a)
Des soins de courte durée ou concernant des affections graves
pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou
psychiatrie ;
«
b)
Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un
traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins
continus, dans un but de réinsertion ;
« 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes
n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la
redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre
1998.
«
Art. L. 723-3
. _ L'établissement public de santé territorial concourt
:
« 1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de
type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par
voie réglementaire ;
« 2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
;
« 3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
« 4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
coordination ;
« 6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
« Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
établissements pénitentiaires.
«
Art. L. 723-4
. _ L'établissement public de santé territorial est
chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
« Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il
est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit
être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence,
ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service
public hospitalier.
« Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
admission ou de leur hébergement.
« Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui
concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents
selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les
modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 723-5
. _ Les médecins et les autres professionnels de santé
non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement
public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils
peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser
l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à
l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son
accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les
conditions définies à l'article L. 726-30.
« En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les
médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en
collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés
au domicile du malade.
«
Art. L. 723-6
. _ L'établissement public de santé territorial peut
comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale
urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie
réglementaire.
« Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
régulation des appels.
« Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret,
avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
« Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
« Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont
financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes
obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale
de Mayotte.
«
Art. L. 723-7
. _ L'établissement public de santé territorial peut
gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat,
conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.
«
Art. L. 723-8
. _ L'établissement public de santé territorial
participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de
celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
« Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques
qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de
diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services
exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais
aussi en dehors de celui-ci.
« Chapitre IV
« L'organisation et l'équipement sanitaires
« Section 1
« Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
«
Art. L. 724-1
. _ Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2
du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
«
Art. L. 724-2
. _ Après avis du comité territorial de l'organisation
sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional
d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
« La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa
du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
«
Art. L. 724-3
. _ Le comité territorial de l'organisation sanitaire
comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public
de santé territorial ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet
établissement ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement
;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel
et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation territorialement compétente.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de
l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
« Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences
définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.
«
Art. L. 724-4
. _ Un rapport élaboré chaque année par l'agence
régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime
d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les
évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante
est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
«
Art. L. 724-5
. _ Un collège territorial d'experts est créé auprès du
comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les
modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente sont fixées par décret.
« Section 2
« Autorisations
«
Art. L. 724-6
. _ Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10
et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
pour les projets relatifs à :
« 1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial
;
« 2° La création, l'extension et la transformation des installations
mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds
définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation ;
« 3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2°
de l'article L. 712-2.
«
Art. L. 724-7
. _ Pour l'application des dispositions mentionnées à
l'article L. 724-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
« Chapitre V
« Les actions de coopération
« Section 1
« Les syndicats interhospitaliers
«
Art. L. 725-1
. _ Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11
du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
« Section 2
« Conventions de coopération
« Art. L. 725-2
. - Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent
code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre VI
« L'établissement public de santé territorial
« Section 1
« Organisation administrative et financière
«
Art. L. 726-1
. _ L'établissement public de santé territorial est une
personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est
administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis
au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du
présent titre.
«
Art. L. 726-2
. _ Le conseil d'administration de l'établissement
public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
« 1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
« 2° Des représentants du personnel médical odontologique et pharmaceutique
;
« 3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
l'article L. 726-19 ;
« 4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L.
726-21 ;
« 5° Des personnalités qualifiées ;
« 6° Des représentants des usagers.
« Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part,
comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un
nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
« La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant
des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre
de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du
conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du
conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il
désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au
5° ci-dessus.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants
des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en
cas d'empêchement.
« Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les
assemblées des collectivités qu'ils représentent.
« Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du
conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
«
Art. L. 726-3
. _ Nul ne peut être membre du conseil d'administration
de l'établissement :
« 1° A plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6
du code électoral ;
« 3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
contrat ;
« 4° S'il est agent salarié de l'établissement.
« Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est
pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
infirmiers.
« Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, par le conseil général.
« Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
sein un remplaçant.
«
Art. L. 726-4
. _ Le conseil d'administration définit la politique
générale de 1'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le
président de la commission médicale d'établissement ;
« 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements
matériels lourds ;
« 3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les
décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de
tarifs de prestations mentionnés aux articles L. l 74-1 du code de la sécurité
sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
« 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
« 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des
personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
pharmaceutiques ;
« 7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;
« 8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2,
les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement
d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;
« 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le
troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
« 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 12° Les emprunts ;
« 13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à
l'article L. 721-2 ;
« 14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 15° Les actions judiciaires et les transactions ;
« 16° Les hommages publics ;
« 17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.
«
Art. L. 726-5
. _ Les délibérations prévues par l'article L. 726-4
deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
« 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à
16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis,
la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception,
des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de
nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.
« 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à
l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3,
2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7°, sont
soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
approbation.
« A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de
l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son
opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les
délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au
2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7° . Ces
délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.
«
Art. L. 726-6
. _ Avant le 30 juin de chaque année, le conseil
d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur
les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir
et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les
missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements
pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
« Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du
Gouvernement dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
«
Art. L. 726-7
. _ I. _ Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 3° de l'article L. 726-4 sont préparés et présentés par le
directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au
plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence
avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L.
722-2 et L. 722-3.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
en vue de leur approbation.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le
montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition
entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du
montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre
1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional
d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet
d'établissement mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini
aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité
et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux
articles L. 721-8 et L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements
d'outre-mer et de métropole.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai
de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale
annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L.
174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier
délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du
conseil d'administration.
« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.
« II. _ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander
à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte
les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et
des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du
montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
« A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision
modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à
compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
tarifs de prestations.
«
Art. L. 726-8
. _ Lorsque le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits
nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou
modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait
précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant
sa décision d'une motivation explicite.
«
Art. L. 726-9
. _ Si le budget n'est pas adopté par le conseil
d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la
chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des
propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil
d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la
chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de
l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête
le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.
«
Art. L. 726-10
. _ Le projet d'établissement définit, notamment sur la
base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le
domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la
politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système
d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel
et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour
réaliser ses objectifs.
« Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
peut être révisé avant ce terme.
«
Art. L. 726-11
. _ Le directeur représente l'établissement en justice
et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui
sont énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite
générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A
cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect
des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de
santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins
et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son
art.
« Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à
des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans
sa plus proche séance.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par
décret.
«
Art. L. 726-12
. _ Les dispositions des articles L. 714-9-1, L.
714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du présent code sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à
la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire,
aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé
territorial.
« Section 2
« Organes représentatifs
«
Art. L. 726-13
. _ Il est institué dans l'établissement public de
santé territorial une commission médicale d'établissement composée des
représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui
élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
« La commission médicale d'établissement :
« 1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui
définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux
compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
« 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités
médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à
la section 3 du présent chapitre ;
« 3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à
l'article L. 721-6 ;
« 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L.
726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives
à la formation médicale continue des praticiens ;
« 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur
le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes
de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des
activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
« 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à
l'article L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au
chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les
actions de coopération internationale ;
« 7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades ;
« 8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à
l'article L. 726-19 ;
« 9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment
ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en
oeuvre d'une politique d'intéressement ;
« 10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des
créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers
;
« 11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de
responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la
désignation des responsables de ces centres.
« En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du
directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres
ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L.
726-17, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans
le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises
par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L.
726-4 et L. 726-11.
« La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour
préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
« Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
«
Art. L. 726-14
. _ Il est institué dans l'établissement public de
santé territorial un comité technique d'établissement présidé par le directeur,
ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de
l'établissement et composé de représentants du personnel, visés au 2° de
l'article L. 726-21, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des
listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de
l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères suivants :
« _ les effectifs ;
« _ l'indépendance ;
« _ les cotisations ;
« _ l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du
travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré
comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
«
Art. L. 726-15
. _ Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et équipements matériels lourds ;
« 2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que
le tableau des emplois ;
« 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
« 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;
« 8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation
ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
concernant les actions de coopération internationale.
«
Art. L. 726-16
. _ Un représentant du comité technique d'établissement
et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec
voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances,
dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment
le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont
fixés par voie réglementaire.
« Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
missions.
« Section 3
« Organisation des soins et fonctionnement médical
«
Art. L. 726-17
. _ Le conseil d'administration de l'établissement
public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le
fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet
d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique
d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les
responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après
avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
restreinte.
«
Art. L. 726-18
. _ Les sages-femmes sont responsables de
l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur
compétence.
« Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
l'article L. 726-17.
«
Art. L. 726-19
. _ Il est créé dans l'établissement public de santé
territorial un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à
l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
« Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
composée des différentes catégories de personnels du service de soins
infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
fixées par voie réglementaire sur :
« 1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
« 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
soins ;
« 3° L'élaboration d'une politique de formation ;
« 4° Le projet d'établissement.
« Section 4
« La contractualisation interne
«
Art. L. 726-20
. _ L'établissement public peut mettre en place des
procédures de contractualisation interne.
« A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur
initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
directeur est motivée.
« Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité
après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
d'établissement et des équipes médicales et para médicales concernées.
« Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les
structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné
par le directeur. La décision du directeur est motivée.
« Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la
part du directeur.
« Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le
responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les
objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de
responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur
gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
« Section 5
« Les personnels de l'établissement public
de santé territorial
«
Art. L. 726-21
. _ I. _ Les personnels exerçant dans l'établissement
public de santé territorial de Mayotte comprennent :
« 1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
« 2° Des agents non médicaux :
«
a)
Mis à disposition de l'établissement par la collectivité
territoriale ;
«
b)
Relevant des dispositions du titre IV du statut général des
fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé
dans des conditions définies par voie de convention ;
«
c)
Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains
corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux
visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement
conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps
;
« 3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont
les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou
partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire
;
« 4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial
de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
particulier.
« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions
réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens
contractuels.
« II. _ Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux
personnels de l'établissement.
« Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
« L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation
des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels
paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de
finances.
«
Art. L. 726-22
. _ Les personnels de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur
travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 726-23
. _ La nomination des praticiens exerçant à temps
partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui
précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
« Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre
initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la
Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale
d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération
motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
« Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine,
sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
« L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
visée à l'article L. 714-29.
« Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après
audition des intéressés ou de leurs représentants.
« Section 6
« L'activité libérale des praticiens hospitaliers
« Art. L. 726-24
. _ Dès lors que l'intérêt du service public
hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps
plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer
une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
«
Art. L. 726-25
. _ L'activité libérale ne peut être exercée que par
les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle
peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes
médico-techniques à condition :
« 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une
activité de même nature dans l'établissement ;
« 2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
l'exercice de l'activité libérale.
« La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
« En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des
actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le
prélèvement, le transport ou la greffe.
«
Art. L. 726-26
. _ Les modalités d'exercice de l'activité libérale
font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement
public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale
établi par voie réglementaire.
« Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
d'exercice de l'activité libérale.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au
3° de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des
praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité
libérale, en application du présent article.
«
Art. L. 726-27
. _ L'autorisation peut être suspendue ou retirée par
le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations
qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du
contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la
commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des
conditions définies par décret.
« Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours
hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de
l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale
mentionnée à 1'article L. 714-34.
«
Art. L. 726-28
. _ Les dispositions des articles L. 714-32 et L.
714-34 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de
Mayotte.
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
«
Art. L. 726-29
. _ Les activités relevant des missions de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles
L. 723-1 et L. 723-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être
exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires
relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie
de convention.
«
Art. L. 726-30
. _ Dans le respect des dispositions du chapitre III du
présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie
réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à
créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades,
blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux
médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que
ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
« Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par
l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou
l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de
l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée
déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par
l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
« Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à
cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont
il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
«
Art. L. 726-31
. _ Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42
du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
quater
. - Les mesures réglementaires d'application des
dispositions du titre Ier
bis
du livre VII du code de la santé publique
seront prises avant le 31 décembre 1998. D'autres mesures réglementaires
déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du même titre.
« Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil
d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
quinquies
. - Les articles 1er à 12 et 31 de l'ordonnance n°
96-l122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les dispositions ou adaptations
qu'ils introduisent dans le code de la santé publique sont abrogés. » -
(Adopté.)
« Art. 2. _ Les articles 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 et
36 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée sont ainsi modifiés
:
« I à IV. _
Supprimés
.
« V. _ Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par
l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures
établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces
factures sont payées :
« 1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à
l'article 18 ci-après ;
« 2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont
affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des
départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par
décret. »
« V
bis.
_ L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux
tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des
assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de
son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
« V
ter.
_ Dans le I de l'article 21, le mot : "sociale" est
inséré après le mot : "contribution".
« V
quater
. _ Le 2° du II de l'article 21 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est
pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de
Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les
revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44
bis
et 44
ter
du code général des impôts de Mayotte ainsi que
ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable
agréés par le représentant du Gouvernement.
« A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de
détermination du revenu à prendre en compte. »
« V
quinquies
. _ Le II de l'article 22 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé
au 5° ci-dessus. »
« V
sexies
. _ Dans le I de l'article 26, après les mots :
"mentionnés au 4°", sont insérés les mots : "et du régime
mentionné au 5°".
« V
septies
. _ Après le I de l'article 23, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
«
I
bis. _ Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs
représentants au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de
Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en
l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un
de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation
locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux
représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil
d'administration.
« Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par
les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu
de cette liste. »
« V
octies
. _ Le VII de l'article 23 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité
sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »
« V
nonies
. _ Au premier alinéa du I de l'article 25, les mots :
"après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement" sont
remplacés par les mots : "à l'expiration d'un délai de vingt jours à
compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition
de celui-ci dans ce délai".
« V
decies
. _ A la fin de la première phrase du I de l'article 26, sont
insérés les mots : ", dans la limite de 10 % du produit de la contribution
sociale instituée à l'article 21".
« VI. _ L'article 27 est ainsi rédigé :
«
Art. 27
. _ I. _ Il est institué une organisation du contentieux
général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu
l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en
vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« II. _ Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une
organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les
litiges relatifs :
« 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à
l'état d'inaptitude au travail ;
« 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment aux taux de
cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
;
« 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière
d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de
ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
« III. _ Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges
mentionnés aux I et II ci-dessus.
« L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux
général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel
de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du
contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail.
« Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première
instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions
de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
« A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant
partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes
natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
« VI
bis.
_ A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, les mots :
"L. 714-4, à l'exception de son 3° , L. 714-12 et L. 714-16" sont
remplacés par les mots : "L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et
L. 726-13".
« VII. _ Le dernier alinéa du II de l'article 29 est supprimé.
« VII
bis.
_ Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 30, les
mots : "article L. 714-27" sont remplacés par les mots :
"article L. 726-21".
« VIII. _ Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : "de
l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de
Mayotte" sont remplacés par les mots : "de l'établissement public de
santé territorial de Mayotte".
« VIII
bis.
_ A l'article 32, les mots : "jusqu'au 30 juin
1997" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 30 juin 1998".
« VIII
ter.
_ A l'article 33, les mots : "jusqu'à une date fixée
par décret" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre
1998".
« VIII
quater
. _ L'article 34 est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. _ Pour les années 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et
de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais
d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au
régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque
collectivité à 12,5 millions de francs par an. »
« IX. _ Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ Le premier alinéa de l'article L. 943-5 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
« En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de
première instance statue à juge unique. » -
(Adopté.)
« Art. 4. _ L'article 3 de l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant
extension et adaptation à Mayotte de dispositions relatives au code électoral
(partie législative) pour l'élection des conseillers généraux est ainsi rédigé
:
«
Art. 3
. _ Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible
avec la fonction de directeur de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain
renouvellement du conseil général. » -
(Adopté.)
« Art. 5. _ Le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 30 septembre
1999, un rapport présentant les données de la situation sanitaire et sociale à
Mayotte et rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la santé publique qui y sont applicables. » -
(Adopté.)
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