SÉCURITÉ ET PROMOTION
D'ACTIVITÉS SPORTIVES
Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition
de loi (n° 296, 1997-1998), adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la promotion
d'activités sportives. [Rapport n° 299 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
La proposition de loi relative à
la sécurité et à la promotion d'activités sportives, dont nous débattons
aujourd'hui en nouvelle lecture, contient des mesures qui concernent la
sécurité des enceintes sportives et le déroulement des activités et des
compétitions sportives.
Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau ces différentes questions lors de
la révision globale de la loi de 1984 sur le sport, que je vous soumettrai à
l'automne.
Mais le caractère d'urgence de mesures en rapport avec de grands énévements
sportifs et l'état d'homologation des enceintes sportives justifient la
présentation, dès maintenant, de mesures ponctuelles.
Le débat qui a eu lieu entre les deux assemblées n'a pu déboucher sur un
accord. Mis à part quelques concessions mutuelles, chacune des assemblées s'en
est globalement tenue à sa vision des choses.
A propos de l'article 1er, la commission des affaires culturelles propose de
rétablir la version votée par le Sénat en première lecture. Ce faisant, le
report de la date butoir serait conservé, mais l'exception à l'exigence de
places uniquement assises dans les tribunes en ce qui concerne les circuits de
vitesse serait, pour sa part, supprimée.
C'est faire l'impasse sur les conditions particulières dans lesquelles se
déroulent certaines compétitions sportives, comme les compétitions de véhicules
à moteur, qui donnent lieu à des déplacements fréquents de spectateurs.
J'ajoute que l'argument de la sécurité invoqué à ce sujet dans le rapport de
la commission me paraît infondé.
D'abord, et grâce à un amendement approuvé par les deux assemblées, l'effectif
maximal de chaque tribune sera défini par avance.
Ensuite, et contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport, il existe bien
un texte réglementaire, codifié à l'article R. 123-12 du code de la
construction et complété par un arrêté du 25 juin 1980, qui, s'appliquant aux
établissements recevant du public, offre une définition précise des places
débout.
En vertu de l'ensemble de ces garanties, je vous inviterai à ne pas adopter
l'amendement de la commission.
En ce qui concerne l'article 2, malgré un rapprochement des positions, les
deux assemblées n'ont pas non plus pu avancer vers une rédaction identique.
Certes, le principe de l'extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction d'accès aux stades pour des infractions graves et
limitativement énumérées n'est remis en cause par aucune des deux chambres. En
effet, chacun sait que nous devons faire face à l'extension d'actes de violence
qui ternissent les valeurs du sport.
Par-delà ce constat, chacune des assemblées cherche cependant à définir avec
le plus de précision possible les conditions d'application de cette mesure.
J'avais, pour ma part, souhaité que les assemblées trouvent un terrain
d'entente à ce sujet. A défaut d'un accord, je considère que la rédaction votée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et qui a d'ailleurs été inspirée
par le texte voté par le Sénat en première lecture, constitue une amélioration
satisfaisante de la version initiale du texte.
S'agissant de l'article 3, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des
rédactions très différentes.
L'une, celle de l'Assemblée nationale, vise spécifiquement les prestataires de
services ressortissants de l'Union européenne exerçant en France, à titre
occasionnel, une activité d'encadrement ou d'animation dans le domaine
sportif.
L'autre, celle du Sénat, va au-delà de ces objectifs, tout d'abord en donnant
une base légale identique aux régimes applicables aux prestataires de services
et aux personnes durablement établies en France, et, ensuite, en pénalisant
l'ensemble des infractions causées par l'encadrement sans titre d'activités
sportives, quelle que soit la discipline.
Or, il ne me semble pas possible de suivre le Sénat sur ces deux points : la
fusion des régimes applicables aux prestataires de services ressortissants de
l'Union européenne et à ceux qui sont établis en France méconnaît les
différences notables entre eux, découlant du droit communautaire.
La différence principale est qu'on peut entraver la poursuite occasionnelle
d'une prestation de services uniquement pour des raisons impérieuses de
sécurité, et pas seulement, comme c'est le cas pour les prestataires établis,
parce que le diplôme ou l'expérience de l'intéressé comportent des écarts
importants avec le niveau exigé en France.
A cet égard, la rédaction reprise par votre commission ne marque pas cette
différence.
Pour ce qui est de la repénalisation globale des infractions pour défaut de
titre, une mesure aux conséquences aussi générales et importantes ne saurait
être introduite à la faveur d'un amendement intervenu en cours de discussion,
sans aucune étude d'impact et sans concertation.
Je terminerai par l'article 4, qui a été la source de la divergence la plus
profonde entre les deux assemblées, le Sénat étant invité par sa commission à
sa suppression.
Sans reprendre l'ensemble de mon argumentation à ce sujet, je me félicite des
améliorations apportées à ce texte par les amendements de l'Assemblée
nationale.
La principale porte sur la précision des prérogatives reconnues aux
fédérations sportives délégataires : celles-ci n'auront que le pouvoir de
proposer des règlements mettant en oeuvre, dans le contexte spécifique de
chaque manifestation sportive, les principes définis par le législateur. Ces
règlements n'auront de force exécutoire qu'après avis du CSA et approbation
expresse du ministre chargé des sports.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
président de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M.
François Lesein, rapporteur.
Monsieur le président, madame la ministre,
mes chers collègues, je vais présenter le rapport qu'aurait dû faire devant le
Sénat notre collègue M. Lesein, qui, empêché, m'a demandé de vous prier de
l'excuser.
Comme vous l'avez dit, madame la ministre, et comme vous l'avez constaté, mes
chers collègues, l'Assemblée nationale, qui a examiné la présente proposition
de loi en nouvelle lecture le 12 février dernier, est revenue pour l'essentiel
à son texte de première lecture, à l'exception de quelques modifications.
Notre commission l'a regretté, d'autant plus que ce manque de communication
entre les deux assemblées - je le dis, madame la ministre - n'est pas fréquent
sur des textes relatifs au sport.
Je veux simplement attribuer ce fait, que je regrette comme vous avec beaucoup
de nos collègues, à plusieurs causes.
Sans doute cela est-il dû en partie au fait que nous ne disposions que de
délais bien courts, trop courts probablement, pour mener une véritable
réflexion commune. C'est là, me semble-t-il, une raison forte.
Peut-être aussi la nouvelle Assemblée nationale a-t-elle, sur certains points,
été moins sensible que ne l'est traditionnellement le Sénat à la nécessité de
veiller à la cohérence juridique des textes.
Peut-être, enfin, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas le même souvenir que
nous des raisons qui avaient conduit le législateur, en 1992, à effectuer
certains choix, en matière, par exemple, de sécurité des enceintes sportives ou
encore de garantie du droit à l'information.
Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles voudrait, pour sa
part, donner une nouvelle chance au dialogue entre les deux assemblées. C'est
pourquoi, tout en tenant compte, nous aussi, de certaines remarques de nos
collègues députés, nous vous proposerons, vous ne vous en étonnerez pas, madame
la ministre, de défendre les positions que nous avions prises en première
lecture et de faire valoir à nouveau l'argumentation développée alors par notre
collègue M. François Lesein.
Je parlais à l'instant, madame la ministre, des souvenirs que nous avons
gardés des débats de 1992.
Ils expliquent en grande partie notre refus de suivre l'Assemblée nationale
quand elle veut que des places debout soient à nouveau prévues dans les
tribunes des circuits de vitesse. Selon nous, cette mesure n'est nullement
nécessaire pour permettre la mobilité des spectateurs.
En revanche, elle permettrait d'augmenter le nombre des places de tribune,
puisqu'il n'existe, dans les textes relatifs à l'homologation - j'ai relevé ce
que vous avez dit tout à l'heure, madame la ministre -, aucune définition
réglementaire de l'espace auquel doit correspondre une place debout, et puisque
neuf enceintes sur dix attendent encore l'homologation qui fixera la capacité
maximale des tribunes.
Certes, on comprend aisément que les organisateurs de certaines compétitions
souhaitent vendre plus de billets de tribune, mais pouvons-nous pour autant
oublier certain drame et les risques que feraient courir certaines dispositions
? Pour notre part, nous le ne pensons pas.
Ne peut-on pas penser que le critère de définition de la place assise, à
savoir cinquante centimètres de gradin par spectateur, permet une occupation
déjà importante des tribunes ?
Enfin, une exception à la règle pragmatique et sage adoptée en 1992 a-t-elle
sa place dans un texte centré, nous dit-on, sur le renforcement de la sécurité
?
Pour ce qui concerne l'extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade, nous approuvons l'Assemblée nationale
d'avoir rectifié son texte de première lecture, qui permettait d'appliquer hors
des stades les textes définissant les délits spécifiques prévus par la loi
Alliot-Marie. Comment, en effet, appliquer hors d'un stade un texte réprimant,
par exemple, l'invasion de l'aire de compétition ou le jet de projectiles sur
les joueurs ?
En revanche, pour l'application hors des stades de la peine complémentaire aux
couplables d'actes de violence, de dégradation ou de rébellion, l'Assemblée
nationale est revenue au critère de la « relation directe » entre ces actes et
une manifestation sportive, dont nous avions dit en première lecture qu'il
n'était pas satisfaisant et ne serait guère applicable.
Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, de revenir au texte du Sénat,
tout en le complétant pour viser les désordres qui peuvent se commettre aux
abords des stades pendant les rencontres. Certains de nos collègues députés ont
en effet, et à juste titre, remarqué que des affrontements pouvaient se
produire non seulement à l'entrée et à la sortie du public, mais aussi pendant
les matches, du fait, par exemple, de supporters à qui l'on aurait refusé
l'entrée du stade. Ces remarques nous ont paru fondées, comme je viens de le
dire.
A l'article 3, avec le concours actif, vous vous en souvenez, de nos collègues
Michel Barnier et Jean Faure - j'en profite, mes chers collègues, madame la
ministre, pour vous présenter les excuses de notre collègue Michel Barnier, qui
est retenu par une manifestation importante mais qui aurait souhaité être parmi
nous aujourd'hui - nous avions essayé de donner une base solide aux deux
décrets en vigueur sur la libre circulation des éducateurs sportifs, mais aussi
de prévoir un dispositif efficace et complet de sanction des moniteurs non
qualifiés qui exerceraient illicitement.
Nous avons été heureux de constater que, lors du débat du 12 février, le
porte-parole d'un des groupes de l'Assemblée nationale a trouvé intéressant ce
que nous proposions pour permettre la sanction immédiate des éducateurs
sportifs ne remplissant pas les conditions légales pour exercer. En revanche,
nous avons été un peu étonnés de certains des arguments qui nous ont été
opposés, et nous espérions, madame la ministre, que la lecture du rapport de
François Lesein vous aurait convaincue du fait qu'ils n'étaient pas fondés.
Toutefois, vous ayant entendue, madame la ministre, j'ai compris que ce rapport
écrit n'avait pas réussi à vous convaincre.
Quant au rétablissement du délit de défaut de qualification que nous avions
adopté en première lecture, il ne fait que revenir au droit applicable jusqu'en
juillet 1992.
J'en viens à l'article 4. Nous ne pouvons pas croire, madame la ministre, que
les dispositions de cet article renforcent le droit à l'information sportive.
Nous regrettons sincèrement que l'Assemblée nationale ait rétabli telles
quelles les dispositions de l'article. Elles créent en effet au profit du
cessionnaire des droits d'exploitation un « monopole des images » qui va bien
au-delà du droit exclusif de diffusion qu'il est censé acquérir et qui nous
semble contraire aux principes de la liberté et du pluralisme de
l'information.
M. le rapporteur a analysé dans son rapport écrit les conséquences concrètes
de ce monopole : risques d'atteintes au droit de citation et à sa gratuité,
retour au « gel des droits ». J'en veux pour preuve le fait que certaines
chaînes de télévision, nous dit-on, commencent à laisser entendre que le droit
de citation ne devrait pas être gratuit.
Enfin, nous avons bien noté que l'Assemblée nationale avait précisé, en
nouvelle lecture, que les règlements des fédérations relatifs au libre accès
des journalistes aux enceintes sportives seraient approuvés par le ministre
avant leur publication.
Cete précision constitue, je le reconnais comme vous, madame la ministre, un
progrès par rapport au texte que nous avions examiné en première lecture. Mais
les problèmes de fond que nous avions soulevés demeurent.
D'une part, le texte confie toujours à des organismes privés le soin de fixer
des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, et c'est choquant. D'autre
part, il prévoit une extension des compétences réglementaires des fédérations
sportives étrangères à leur mission de service public, compétences qui
s'exerceraient de surcroît à l'égard de personnes qui ne sont pas au nombre de
leurs ressortissants.
Nous proposerons donc au Sénat, comme en première lecture, de ne pas modifier
le texte que nous avions adopté en 1992.
Monsieur le président, mes chers collègues, sous réserve de l'adoption des
amendements qu'elle vous propose et qui tendent à rétablir le texte tel qu'il a
été voté en première lecture, la commission des affaires culturelles vous
demande d'adopter en nouvelle lecture la proposition de loi qui nous est
soumise.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Dérian.
M. Jean Dérian.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui
nous est soumis dans l'urgence et pour la seconde fois fait l'objet de
désaccords qui auraient pu, selon nous, disparaître à condition que soit
poursuivie plus avant la discussion entre nos deux chambres.
L'essentiel des divergences reposant essentiellement sur les articles 3 et 4
de la proposition de loi, il convient dès à présent de trouver un moyen terme à
nos discussions afin de rendre très vite opérantes des dispositions
législatives rendues plus que nécessaires à quelques semaines de la Coupe du
monde de football.
Le dépôt prochain d'un texte sur le sport dont l'ambition est de refondre
l'actuelle loi de 1984 nous donnera sans nul doute l'occasion d'enrichir par
nos débats la législation actuelle.
Dans ce cadre, les questions de sécurité et de violence ainsi que le dossier
des relations entre le monde sportif et l'audiovisuel trouveront toute leur
place, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la proposition de loi
relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives tendent pour
l'essentiel au rétablissement de la rédaction originelle de ce texte.
Ainsi, notre Haute Assemblée avait introduit l'article 3, à un dispositif
établissant un régime unique pour les prestataires de service, à savoir les
enseignants sportifs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et
ceux qui sont établis en France.
Si cette disposition impliquait de nouvelles négociations auprès des instances
européennes, il va sans dire que nous perdrions de vue l'objectif que nous nous
sommes fixé, à savoir le renforcement de la sécurité liée à l'enseignement de
pratiques sportives dangereuses.
Je ne pense pas que ce soit le but recherché par la commission.
Pour ce qui relève de l'article 4 relatif à l'audiovisuel, le souci de la
commission de ne pas réduire le droit et la liberté de l'information est
légitime, et nous le partageons ; pour autant, il n'est pas juste de dire que
la législation en vigueur règle l'essentiel des conflits en matière de liberté
et de droit à diffuser des manifestations sportives. Dès lors, il convient,
selon nous, d'étudier plus attentivement cette question afin de pas léser les
droits des cessionnaires des droits audiovisuels tout en garantissant une
liberté de l'information qui ne souffre aucune exception, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui et ce qui ne sera pas non plus obligatoirement le cas avec la
disposition qui nous est soumise.
A l'article 2, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse une trop
large ambiguïté dans la définition du champ d'application de la peine
complémentaire. Puis-je rappeler les doutes que nous émettions lors de l'examen
de cette disposition en première lecture quant à la portée d'un tel dispositif
?
La peine d'interdiction de stade telle qu'elle résulte de la rédaction de cet
article n'est pas, selon nous, de nature à permettre d'endiguer les phénomènes
de violence dans les stades. Une réflexion plus en amont quant aux facteurs qui
sont à l'origine de la violence nous paraît préférable.
Compte tenu de ces observations, il nous appartient à présent d'adopter le
texte qui nous est soumis afin de ne pas retarder davantage les dispositions
attendues, notamment pour ce qui concerne les procédures d'homologation des
installations sportives.
A n'en pas douter, c'était là l'objet du texte que nous examinons, et nous y
souscrivons, comme y souscrit Mme la ministre.
L'ensemble des résultats obtenus par notre pays, tant aux jeux Olympiques de
Nagano, où la France s'est illustrée avec huit médailles, qu'en Ecosse, avec le
tournoi des cinq nations, témoignent de la détermination des athlètes de notre
pays de placer celui-ci en bonne place dans le respect et la convivialité des
valeurs sportives.
C'est à nous, à présent, que revient la responsabilité de donner aux pratiques
sportives un cadre juridique cohérent permettant leur pleine expansion.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Charmant.
M. Marcel Charmant.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte court
- il comporte quatre articles - que nous avons déjà examiné contient des
mesures d'urgence : c'est le cas des deux premiers articles, qui visent à
garantir la sécurité et le bon déroulement des compétitions sportives.
L'article 3, quant à lui, concerne les conditions de la prestation de services
occasionnelles par des moniteurs originaires des pays de la Communauté.
Enfin, l'article 4 précise les droits des médias audiovisuels, qu'ils soient
cessionnaires ou non des droits de retransmission.
En première lecture, les débats ont été animés sur l'ensemble du texte, mais
plus particulièrement sur les articles 3 et 4.
Les amendements adoptés à l'article 3 par le Sénat avaient pour résultat de
mêler à la fois la liberté d'établissement et la libre prestation de services,
ce qui, à l'évidence, nous aurait contraints à des négociations longues et
difficiles avec les instances européennes.
Or la proposition de loi vise à apporter une réponse immédiate et efficace à
une question de sécurité importante. En effet, si le principe de la libre
prestation de services est la règle, il ne doit pas permettre à n'importe qui
de faire n'importe quoi.
Le Sénat avait supprimé l'article 4 alors que celui-ci conciliait - ce qui est
attendu pour clarifier la loi de 1992 - les conditions d'exercice du droit
d'exploitation reconnu par la loi aux fédérations sportives ainsi que celles de
l'exercice du droit à l'information.
On ne peut pas dire, comme cela a été fait ici, qu'il s'agit d'un texte de
circonstance, dans la mesure où il concerne la quasi-totalité des grandes
manifestations sportives nationales ou internationales.
Madame la ministre, vous aviez précisé, lors des débats, les règles qui
devaient présider à l'élaboration du règlement par les fédérations ;
l'Assemblée nationale les a inscrites dans le texte, il le fallait. Je souhaite
que cette nouvelle rédaction emporte l'adhésion du Sénat, mais j'ai cru
comprendre des propos du président de la commission des affaires culturelles
que ce ne serait certainement pas le cas.
Madame la ministre, le projet de loi que vous nous proposerez bientôt et le
prochain projet de loi sur l'audiovisuel seront l'occasion d'approfondir nos
réflexions sur les sujets que traite cette proposition de loi. Mais,
aujourd'hui, il convient d'adopter des mesures qui sont attendues et qui sont
simples et efficaces. C'est pourquoi, madame la ministre, le groupe socialiste
vous apportera son total soutien.
(Applaudissements sur les travées
socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er