M. le président. « Art. 4. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Agence française de sécurité
sanitaire des aliments
« Section 1
« Missions et prérogatives
«
Art. L. 794-1. -
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des aliments". Cet
établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'agriculture et de la consommation.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et
nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux
animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation
humaine, des procédés et conditions de production, transformation,
conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires
ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées
destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des
médicaments vétérinaires, y compris les préparations extemporanées et les
aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et
assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les
produits susmentionnés.
« Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,
placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et
scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code
rural, notamment par les titres III, IV, IV
bis
et V de son livre II et
par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles
l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances
existantes, selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires lui sont transférés et
selon lesquelles les compétences, moyens et obligations d'autres laboratoires
de référence dans les domaines qu'elle traite lui sont transférés.
«
Art. L. 794-2. -
En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
« 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes
toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est
menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de
prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses
avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations,
couvertes par le secret industriel, nécessaires aux rendus de ses avis et
recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées
de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
« 2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique
qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des
accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour
son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui
confie ;
« 3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la
France ;
« 4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les
services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle
et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son
domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises,
analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de
mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs
éventuelles incidences sanitaires ;
« 4°
bis
A Mène, dans le respect du secret industriel, avec ses propres
moyens ou avec le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou
d'universités, des programmes de recherche scientifique et technique ;
« 4°
bis
et 5°
Supprimés.
« 6° Evalue la pertinence des données spécifiques fournies en vue de fournir
une expertise sur les allégations santé des aliments, les produits diététiques
ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être
intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments ;
« 6°
bis
Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la
consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes
génétiquement modifiés ;
« 7° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des
systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L.
794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
« 8° Procède à l'évaluation des études effectuées par les services de l'Etat
et des méthodes de contrôle utilisées par eux ;
« 9° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance
sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer
des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les
agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations
issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque
pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
« 9°
bis
Est assistée pour le contrôle de la qualité des eaux minérales
par les services de l'Etat compétents ;
« 10° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des
consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation
scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas
échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche
dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la
technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
« 11° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 794-3. - Supprimé.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
«
Art. L. 794-4.
- L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants
de l'Etat et, pour moitié, de deux membres des assemblées parlementaires, de
représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants
des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de
représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
compétence de l'agence.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres
chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit
conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 794-5.
- I. - L'agence emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des
personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des
enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont
attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des
vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des
missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième
alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France.
« II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels
elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels
de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère
scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents
exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle
libérale.
«
Art. L. 794-6.
- Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
794-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de
nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privés qu'en raison de
leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le
temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application
de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les
autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseil siégeant auprès de l'agence ne
peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes
de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée
et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec
les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués.
«
Art. L. 794-7. - Supprimé.
«
Art. L. 794-8. - Non modifié. »
Sur l'article, la parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
La commission a demandé la discussion en priorité des articles 4, 4
bis,
5 et 6 relatifs à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Après une lecture rapide, un certain nombre d'amendements apparaissent
contradictoires : mais la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît.
S'agissant des amendements concernant les pouvoirs de police de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, notamment celui que j'ai déposé
ou ceux qui l'ont été par M. le rapporteur, on peut relever certaines
divergences avec d'autres amendements présentés, en particulier, par mon
collègue et ami, Dominique Braye.
En réalité, si l'on crée une Agence française de sécurité sanitaire des
aliments qui soit forte, nous accepterons un certain nombre d'amendements
présentés par M. Braye et ses amis.
En revanche, si nous sommes amenés à douter de l'indépendance et du pouvoir de
cette agence, alors nous serons plus que réservés sur leurs propositions.
Autrement dit, si mon amendement, qui est un peu « sensible », ou ceux qui ont
été déposés par la commission étaient acceptés, y compris par M. Braye et ses
amis, je crois que nous pourrions nous mettre d'accord et aller assez vite dans
la discussion de ces quatre articles appelés par priorité.
(M. le rapporteur et M. Chérioux applaudissent.)
ARTICLE L. 794-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE