M. le président. « Art. 1er. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Institut de veille sanitaire
« Section 1
« Missions et prérogatives
«
Art. L.792-1. -
Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé
"Institut de veille sanitaire". Cet établissement est placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :
« 1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de
santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics
et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
« - de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé
de la population à des fins épidémiologiques ;
« - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
« - de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de
santé de la population ;
« 2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1,
en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de
leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
« 3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une
modification de l'état de santé de la population, notamment en situation
d'urgence.
«
Art. L. 792-2. -
I. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'Institut de veille sanitaire :
« 1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout
risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
« 2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de
besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil
des informations ;
« 3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne,
des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre
chargé de la santé ;
« 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment
à des réseaux internationaux de santé publique ;
« 5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches,
actions de formation ou d'information ;
« 6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse
des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et
des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses
missions.
« II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle
apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions.
L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents
habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et
réglementaires visant à préserver la santé humaine.
« L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les
observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi
que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services
universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de
la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de
santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les
informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine
du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret
prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à
l'exercice de ses missions.
« L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de
contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité
sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les
services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
« III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir
ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne physique ou
morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative
à de tels risques.
« L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret
médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces
données à l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé
de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de
la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la
politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la
Conférence nationale de santé.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement de l'établissement
«
Art. L. 792-3 à L. 792-6. - Non modifiés.
«
Art. L. 792-7. -
Les agents de l'institut sont régis par les
dispositions des articles L. 793-5 et L. 793-6.
« Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des
organisations internationales ;
« 2° Par des redevances pour services rendus ;
« 3° Par des produits divers, dons et legs ;
« 4° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
«
Art. L. 792-8. - Non modifié. - (Adopté.)
« Art. 1er
bis
. - Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation
de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour
objet de proposer la restructuration des organismes de droit public propre à
éviter une confusion des missions et la dispersion des moyens de la veille
sanitaire. » -
(Adopté.)
Article 1er ter