M. le président. « Art. 3. - I. - Non modifié.
« II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition législative en vigueur :
« - les mots : "Agence du médicament", sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« - les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 793-1 à L. 793-7, L. 793-8 et L. 793-9 dudit code.
« III. - Non modifié.
« IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : "le ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots : "ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments", sont insérés les mots : ", de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11".
« VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code est ainsi rédigée :
« L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
« VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même code, les mots : "l'autorité administrative" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« VIII. - A l'article L. 658-5 du même code, les mots : "après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" sont remplacés par les mots : "pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 658-6 du même code, les mots : "pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité national de la consommation" sont remplacés par les mots : "pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« IX bis. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 658-2 du même code, les mots : "de l'autorité administrative compétente" sont remplacés par les mots : "de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« IX ter. - L'article L. 658-4 du même code est abrogé.
« X. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 francs.
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. »
« XI. - 1° Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 francs.
« Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
« 2° Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont abrogés.
« XII. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : "Les pharmaciens inspecteurs de la santé" sont remplacés par les mots : "Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". » - (Adopté.)
Je rappelle que les articles 4, 4 bis, 5 et 6 ont été examinés par priorité.

TITRE III bis

AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DE L'ENVIRONNEMENT

Article 6 bis

M. le président. « Art. 6 bis. - Dans un délai de six mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la faisabilité de la création d'une agence de sécurité sanitaire de l'environnement. » - (Adopté.)

TITRE IV

CONSEIL NATIONAL
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Article 7