M. le président. « Art. 5. _ Il est inséré, dans le titre III du livre 1er du code minier, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections 1 à 3 ainsi rédigées :
« Section 1
« Des autorisations d'exploitation
«
Art. 68
. _ L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité
administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie
maximale de un kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre
ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les
capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux
d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19.
« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne
physique ou une seule société commerciale.
« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de
quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds
marins.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des
capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des
autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
«
Art. 68-1 à 68-4
. _
Non modifiés
.
«
Art. 68-5
. _ La renonciation totale ou partielle à une autorisation
d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité
administrative.
«
Art. 68-6
. _
Non modifié
.
«
Art. 68-7
. _ Les dispositions des titres IV _ sauf ses articles 71 à
74, 78, 83 et 84 _, VI
bis
_ sauf son article 119-4 _, VIII, IX et X du
présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
«
Art. 68-8. _ Non modifié. »
« Section 2
« Des permis d'exploitation
«
Art. 68-9
. _
Non modifié
.
«
Art. 68-10
. _ Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de
recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à
l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par
celui-ci.
« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la
demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation
sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce
permis pendant la validité de celui-ci.
« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration
définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation
introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit
sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette
demande.
« Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la
demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis
exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du
périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous
travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation
est maintenu.
«
Art. 68-10-1
. _ L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée
par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par
les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un
périmètre défini en surface.
« Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers
n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre
définissant la concession.
«
Art. 68-11
. _ La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au
plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum
chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à
l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
«
Art. 68-12 et 68-13
. _
Non modifiés
.
«
Art. 68-14
. _ Les dispositions des titres IV _ sous réserve des
adaptations prévues par l'article 68-16 _, VI
bis,
VI
ter,
VIII,
IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.
«
Art. 68-15
. _
Supprimé
.
«
Art. 68-16
. _
Non modifié
.
«
Art. 68-16-1
. _ Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de
disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées
dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le
propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances
qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement
à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux
qu'aurait entraînés l'extraction directe.
«
Art. 68-17. _ Non modifié. »
« Section 3
« Dispositions diverses
«
Art. 68-18
. _ Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque
département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette
commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales
:
« 1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
« 2° De représentants des administrations publiques concernées ;
« 3° De représentants des exploitants de mines ;
« 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et
d'une personnalité qualifiée.
« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres
miniers.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 68-19
. _
Non modifié. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième
lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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