Séance du 19 mai 1998
M. le président. « Art. 12. _ Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4 . _ La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Par amendement n° 41, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 276-4 du code rural, après le mot : « expositions », d'insérer les mots : « , commerces non spécialisés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je souhaite simplement compléter la liste des lieux dans lesquels la vente des animaux sera désormais interdite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Si le lieu de vente des animaux de compagnie doit être réservé à cet effet, il n'en demeure pas moins que les commerces non spécialisés peuvent comporter des secteurs spécialisés dans lesquels les conditions d'installation sont conformes du point de vue sanitaire comme du point de vue de la protection animale. La possibilité d'effectuer ce commerce ne peut donc pas être restreinte si les conditions sont satisfaites.
Au nom de ce principe, la Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 42, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 12 pour l'article 276-4 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de chiens mentionnés à l'article 211-1 du présent code est interdite dans les commerces spécialisés dans la vente d'animaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux, c'est-à-dire les animaleries, de vendre les chiens visés à l'article 211-1 du code rural, soit les chiens potentiellement dangereux.
Cette disposition est légitime pour deux raisons.
Il est d'abord anormal que de tels chiens puissent faire l'objet d'une vente comme s'il s'agissait d'un lapin ou d'un oiseau. Il est aujourd'hui reconnu que c'est par ce biais que des filières illégales se sont mises en place pour écouler des animaux importés en fraude. L'acquisition auprès de l'éleveur sera en outre le meilleur gage de qualité. On peut considérer que le prix ne sera pas accru puisque l'acheteur s'adressera directement au producteur qui sera obligé de lui donner un certain nombre de renseignements sur les contraintes et les caractères de ce chien potentiellement dangereux.
M. Philippe François. C'est une très bonne disposition !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les mesures de prévention vis-à-vis de la dangerosité contenues dans le présent projet de loi s'articulent autour de dispositions répressives et préventives. La responsabilisation des futurs propriétaires de chiens potentiellement dangereux est essentielle. L'interdiction de vente de chiens mentionnés à l'article 211-1 du code rural dans les animaleries ou commerces spécialisés permettra d'éviter les achats non raisonnés. Les futurs acquéreurs pourront se procurer ces chiens dans des élevages déclarés conformes. Toutefois, cette restriction devrait s'appliquer également au commerce non spécialisé.
En conclusion, le Gouvernement émet un avis favorable sous réserve de l'extension de la restriction au commerce non spécialisé.
M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Non, monsieur le président, je maintiens l'amendement en l'état.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 43, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le texte présenté par l'article 12 pour l'article 276-4 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de chiens et de chats est interdite à toute personne âgée de moins de seize ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cette disposition est indispensable si l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux ainsi que les abandons excessifs d'animaux domestiques. Un mineur, incapable de contracter aux termes de l'article 1124 du code civil, pourrait en effet, selon les termes de la nouvelle loi, recevoir une attestation de cession, contournant ainsi l'esprit de la législation envisagée.
Le choix de 16 ans et non de 18 ans provient d'une volonté d'harmoniser la législation française avec les normes européennes actuellement en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13