Séance du 3 juin 1998







M. le président. « Art. 11. _ Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés. »
Par amendement n° 58, M. Amoudry propose, dans cet article, de supprimer la référence : « L. 412-49-1, ».
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. L'article 11 du projet de loi abroge l'article 75 de la loi du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique, qui est devenu l'article L. 412-49-1 du code des communes.
Mon amendement a pour objet de rétablir ce texte, qui permet, dans les communes touristiques, de délivrer des agréments temporaires soit à des agents titulaires habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale, soit à des agents non titulaires chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale. Il est précisé dans le texte que les bénéficiaires de ces agréments temporaires ne peuvent porter aucune arme.
Ce dispositif permet de répondre aux fortes attentes des communes touristiques qui, nous le savons, connaissent des variations saisonnières faisant passer leur population de quelques centaines d'habitants à parfois plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de résidents.
Nous avons, je le crois, le devoir d'apporter une réponse à cette situation que, malheureusement, le projet de loi ignore en très grande partie.
L'article 75 de la loi du 16 décembre 1996 constitue une solution satisfaisante. S'il est exact qu'il ne fut pas appliqué, c'est le moment, je le crois, de le rétablir dans sa pleine efficacité, afin, d'une part, que les nombreuses collectivités intéressées disposent, dans ce domaine, des moyens indispensables pour faire face à leurs charges et responsabilités et, d'autre part, sans bien entendu dispenser les agents concernés de l'exigence de formation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Le Gouvernement abroge l'amendement dit « Bussereau », à l'origine d'une disposition qui permet de délivrer un agrément à des agents non armés et chargés d'assister temporairement les policiers municipaux dans les communes touristiques. Mais il faut savoir que cette disposition n'a jamais été appliquée. Le problème évoqué par M. Amoudry est pourtant réel.
Par conséquent, en supprimant cet amendement, le Gouvernement n'apporte pas pour autant de réponse aux communes touristiques. La commission émet donc un avis de sagesse positive dans l'attente de la réponse du Gouvernement au problème posé par M. Amoudry.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73, MM. Hoeffel, Bohl, Haenel, Grignon, Ostermann et Richert proposent, dans l'article 11, de remplacer les mots : « , L. 414-24 et L. 441-3 » par les mots : « et L. 414-24 ».
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Cet amendement ressemble au précédent, et je suppose que les argumentaires seront les mêmes.
J'ai fait mon devoir en présentant le premier amendement. Je l'ai fait, je pense, en respectant le sens d'homme d'ordre que je tiens à rester. (M. Jacques Machet applaudit.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous ne voudrions pas apparaître en désordre par rapport à l'homme d'ordre. (Sourires.) Nous restons donc sur la position que nous avions adoptée tout à l'heure en émettant un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12