Séance du 3 juin 1998







M. le président. « Art. 12. _ Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2 . _ Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
« Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 36, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article 21-2 dans le code de procédure pénale, de remplacer les mots : « tout officier » par les mots : « l'officier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Sans vouloir faire de la grammaire, je note néanmoins que l'article défini ne peut être employé que pour autant que l'objet est déjà défini ou unique.
Dans l'hypothèse présente, il s'agit bien de « tout », c'est-à-dire de n'importe lequel des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul et que l'on ne sait pas a priori, à la lecture du code, duquel il s'agit.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement préfère la rédaction initiale et émet un avis défavorable sur l'amendement n° 36.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 67 rectifié, MM. About et Trucy proposent de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par l'article 12 pour l'article 21-2 du code de procédure pénale :
« Ils adressent sans délai leurs rapports et leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire du maire. Ils en transmettent copie aux officiers de police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. »
Par amendement n° 85, M. Othily propose, après les mots : « procès-verbaux », de rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte présenté par l'article 12 pour l'article 21-2 du code de procédure pénale : « au maire qui les transmet au procureur de la République ».
Par amendement n° 101, M. Demuynck propose, après les mots : « procès-verbaux », de rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte présenté par l'article 12 pour l'article 21-2 du code de procédure pénale : « au procureur de la République par l'intermédiaire du maire ».
Par amendement n° 37, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, après les mots : « maire et », de rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte présenté par l'article 12 pour insérer un article 21-2 dans le code de procédure pénale : « , par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. »
Par amendement n° 4, M. Ceccaldi-Raynaud propose, à la fin du second alinéa du texte présenté par l'article 12 pour l'article 21-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent » par les mots : « du maire ».
La parole est à M. Trucy, pour défendre l'amendement n° 67 rectifié.
M. François Trucy. En matière de transmission des rapports et des procès-verbaux, le texte que nous vous proposons semble respecter davantage que le texte initial la responsabilité et le rôle du maire.
En effet, le maire est le « patron » des employés municipaux, fussent-ils des policiers, et c'est par son intermédiaire que les rapports et les procès-verbaux doivent être transmis au procureur de la République, avec transmission simultanée aux officiers de police nationale ou de gendarmerie suivant le cas.
Il nous paraît donc que la rédaction proposée par l'amendement n° 67 rectifié respecte davantage les prérogatives du maire, en même temps que sa responsabilité et son information.
M. le président. La parole est à M. Othily, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Georges Othily. L'amendement n° 85 est satisfait par l'amendement n° 67 rectifié. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. Demuynck, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Christian Demuynck. Je suis tout à fait satisfait par l'amendement déposé par M. Trucy et je retire donc le mien.
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 37.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Ceccaldi-Raynaud, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Cet amendement est aussi similaire à l'amendement n° 67 rectifié. Il appartient, en effet, au maire de transmettre le rapport qui lui a été adressé par une personne placée sous son autorité et non pas de le recevoir, alors qu'il est rédigé par un de ses employés, d'une personne appartenant à une autre hiérarchie.
Je me rallie donc aussi à l'amendement n° 67 rectifié, quitte à mériter, encore une fois, les foudres de M. le rapporteur ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 67 rectifié.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Sans vouloir nuire à la sécurité ou à la tranquillité de mon collègue, M. Ceccaldi-Raynaud, je dois dire que la commission des lois a accepté le principe de la transmission simultanée des procès-verbaux au procureur de la République et au maire !
La distinction entre rapports et procès-verbaux n'a pas de véritable conséquence juridique. Le premier peut être corrigé par le supérieur hiérarchique alors que le procès-verbal relève de la compétence même de son auteur. Ils ont néanmoins l'un et l'autre la même force probante et entrent dans la chaîne judiciaire.
Il apparaît donc logique, à partir du moment où l'agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint, qu'il transmette ses rapports et procès-verbaux au procureur de la République, et qu'en même temps - c'est l'apport de l'Assemblée nationale - il y ait une transmission simultanée au maire.
Bien évidemment, à partir du moment où la commission a accepté cette disposition, elle ne peut être que défavorable aux amendements qui vont dans le sens contraire.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Cela ne me surprend guère !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 67 rectifié et 37 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement a la même position que la commission. Le code de procédure pénale précise clairement que les rapports ou procès-verbaux doivent être transmis au procureur de la République. Par conséquent, les agents de la police municipale ne peuvent lui envoyer une copie. C'est d'ailleurs un élément essentiel si vous voulez revaloriser le statut de ces agents.
Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que cette transmission au procureur de la République se fasse par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire. C'est ce que prévoit l'amendement n° 37 de la commission auquel le Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article additionnel après l'article 12