Séance du 3 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 84, M. Othily propose d'insérer, après l'article 12, un article ainsi rédigé :
« Le début du deuxième alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure..." (Le reste sans changement). »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Il est apparu que les représailles exercées à l'encontre des policiers municipaux ayant agi dans le cadre de leurs fonctions sont de plus en plus fréquentes. Il appartient donc au législateur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie privée de ces derniers.
Une solution simple consiste à permettre aux agents participant à la procédure d'être domiciliés au siège de leur service plutôt qu'à leur domicile personnel.
Cet amendement a donc pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 62-1 du code de procédure pénale, créé par la loi relative à la sécurité de 1995, non seulement aux agents de police municipale, mais aussi à l'ensemble des fonctionnaires chargés de fonctions de police judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien entendu, accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures trente.)